Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2501861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme C, représentée par Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 août 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est dépourvue de base légale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— et les observations de Me Almairac, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, ressortissante philippine née le 7 mars 1983, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2024.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 156.2024 des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D, directrice adjointe de la règlementation de l’intégration et des migrations, a reçu délégation du préfet des Alpes-Maritimes pour signer notamment les refus de séjour et les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de Mme A. Au surplus, si la requête indique que la requérante a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance depuis son entrée sur le territoire français justifiant que « ce dernier » n’a pas plus d’attaches dans son pays d’origine, cela ne correspond manifestement pas à la situation de la requérante arrivée en France en 2011, soit à l’âge de 28 ans, selon ses propres déclarations.
4. En troisième lieu, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait en retenant qu’elle est entrée en France le 28 juin 2011 ou en juillet 2011 alors qu’elle produit le cachet de son visa d’entrée daté du 28 juin 2011. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () »
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A justifie être entrée en France en juin 2011, elle ne démontre avoir exercé une activité professionnelle qu’à compter de 2020 en qualité d’employé de maison sans établir qu’il s’agissait d’emplois à temps complet ou équivalent. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est sans enfant, que si elle allègue vivre en concubinage avec une compatriote philippine, elle n’établit pas que sa concubine serait en situation régulière. Par ailleurs, Mme A, qui a résidé dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 28 ans ne démontre pas être dépourvue de tout attache personnelle et familiale aux Philippines. Dans ces conditions, Mme A ne se prévaut pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant qu’il lui soit délivré un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, à supposer que la requérante soulève les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces moyens doivent être, en tout état de cause, écartés au regard de ce qui a été dit au point précédent.
9. En sixième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme A n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / ()/ 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
11. Dès lors que l’arrêté attaqué vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application duquel le préfet des Alpes-Maritimes a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision est dépourvue de base légale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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