Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2217095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 décembre 2022, 24 janvier 2023, 22 mai et 3 août 2025 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1, enregistré le 4 octobre 2025, la SAS Infogène, représentée par Me Pery, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR) au titre des années 2018 et 2019, à hauteur respectivement de 1 128 230 euros pour 2018 et 1 817 375 euros pour 2019 ou, à titre subsidiaire à hauteur de 927 276 euros pour 2018 et 1 499 102 euros pour 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens et les frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration l’ayant privée de certaines garanties procédurales lors de l’instruction de ses demandes de CIR 2018 et 2019, celles-ci doivent être considérées comme ayant été soumises au droit de vérification de l’administration fiscale et acceptées en l’absence de toute demande complémentaire dans le délai de deux mois expirant le 16 mai 2022 ;
- elle justifie du caractère éligible des dépenses de personnel retenues pour le calcul du CIR, notamment par la production de diplômes, de curriculum vitae, de comptes-rendus de réunion et du tableau de suivi du temps consacré par le personnel de recherche.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 février et 18 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique,
- les observations de Me Pery, représentant la SAS Infogène.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Infogène, exerçant une activité de prestation de conseils et d’études dans le domaine informatique, a vainement sollicité, par des réclamations du 15 décembre 2021, rejetées le 14 octobre 2022, le remboursement de créances de crédit d’impôt recherche (CIR) dont elle s’estimait titulaire, en application de l’article 244 quater B du code général des impôts, au titre des années 2018 et 2019, à hauteur respectivement de 1 128 230 euros pour 2018 et 1 817 375 euros pour 2019. Par la requête susvisée, la SAS Infogène réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. La demande de remboursement d’un crédit d’impôt recherche présentée sur le fondement de l’article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. La décision par laquelle l’administration rejette tout ou partie d’une telle réclamation, qui est une décision de nature contentieuse, n’a pas le caractère d’une procédure de reprise ou de redressement. En conséquence, les irrégularités susceptibles d’avoir entaché la procédure d’instruction de cette réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de l’administration de rembourser le crédit d’impôt recherche dont se prévaut la contribuable.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :
3. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente (…) / j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche (…) ». Enfin, aux termes de l’article 49 septies I de l’annexe III au même code : « Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b et au 2° du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : (…) b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires ». Enfin, aux termes de l’article 49 septies G de cette même annexe : « Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise (…) ». Il résulte des dispositions précitées qu’ouvrent droit au crédit d’impôt recherche les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique.
4. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
5. Aux termes de son mémoire en défense du 18 février 2025, l’administration, au vu d’une expertise établie à la demande de la requérante le 19 décembre 2022, a admis le caractère éligible au CIR des trois projets au crédit d’impôt recherche conduits par la requérante.
6. L’administration fiscale persiste toutefois à exclure de la base de calcul du crédit d’impôt relatif à ces projets les dépenses de personnel correspondantes, au motif que la requérante n’établit ni que certains des salariés concernés peuvent être assimilés à du personnel de recherche, ni la réalité et l’étendue de leur affectation à des travaux de recherche. L’administration a ainsi relevé que, concernant dix-neuf salariés, les diplômes produits ne correspondaient pas aux qualifications initialement déclarées, que certains diplômes étaient sans lien direct avec les activités alléguées de recherche et développement et que, pour plusieurs agents, aucun diplôme justificatif n’avait pu être fourni. Pour douze salariés, soit M. C…, Mme R…, Mme N…, M. K…, Mme F…, M. A…, M. L…, M. O…, M. H…, Mme S…, M. Q… et M. P…, la société admet ne pas être en mesure de fournir les justificatifs requis et consent, à titre subsidiaire, à ce que leurs rémunérations soient exclues du calcul du crédit d’impôt. Toutefois, tout en se prévalant, pour justifier de ces anomalies, du fait que la question de l’éligibilité des dépenses de personnel n’a été que tardivement en débat avec l’administration et que de nombreux personnels, ne travaillant désormais plus chez elle, étaient difficiles à joindre ou n’ont pas répondu à ses sollicitations, elle produit en cours d’instance les diplômes de M. I…, M. D…, M. E…, M. G…, Mme J… et de Mme M…, desquels il ressort que les intéressés sont, au vu de leurs titres, au nombre des personnels de recherche visés au 1. de l’article 49 septies précité. En outre, la seule circonstance que certains personnels ne soient pas titulaires d’un diplôme de master ou d’ingénieur ne saurait, par elle-même, faire obstacle à l’éligibilité de leur rémunération au crédit d’impôt, dès lors notamment qu’ils disposeraient d’une expérience professionnelle significative ou auraient suivi des formations spécifiques. Tel est le cas de M. B…, dont la formation et l’expérience professionnelle significative justifient de l’assimiler à un ingénieur. Ainsi, sur les dix-neuf salariés dont les qualifications sont expressément contestées par l’administration, la requérante, qui reconnaît par ailleurs ne pas pouvoir produire de diplômes concernant douze d’entre eux, verse des justificatifs à l’appui du caractère éligible des rémunérations de sept d’entre eux, qui ne sont pas sérieusement contestés par l’administration. La société requérante produit par ailleurs, pour l’ensemble des personnels de recherche, un tableau qui individualise le nombre d’heures passées par chacun d’eux au traitement des projets de recherche et développement, en détaillant au sein de chaque opération, les différentes phases du projet et, au sein des différentes phases, les tâches spécifiquement réalisées. De même, les comptes rendus de réunion versés au dossier, s’ils se limitent à des pages de garde, permettent de confirmer que chaque réunion portait sur l’un des projets en cause et concernait une activité de recherche et de développement, confirmant ainsi l’implication des participants dans cette activité. Si l’administration soutient que certaines personnes sont absentes de l’organigramme, la requérante fait valoir, sans être contredite, que les personnes mentionnées comme manquantes par l’administration n’ont été prises en compte au titre du CIR qu’en 2019 et apparaissent bien dans l’organigramme 2019. Dans ces conditions, la société doit être regardée comme justifiant avec une précision suffisante les dépenses de personnel ouvrant droit au crédit d’impôt pour l’ensemble des personnels, à l’exception de douze d’entre eux, soit M. C…, Mme R…, Mme N…, M. K…, Mme F…, M. A…, M. L…, M. O…, M. H…, Mme S…, M. Q… et M. P…. Par suite, la société requérante est fondée à demander la restitution du crédit d’impôt recherche litigieux, en excluant toutefois, pour le calcul de son montant, les rémunérations des douze salariés nommément précités, qui ne sont pas reconnus comme éligibles audit crédit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Infogène est fondée, dans la mesure ci-dessus indiquée, à demander la restitution du montant du crédit d’impôt recherche au titre des années 2018 et 2019.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à la SAS Infogène une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il est accordé restitution à la SAS Infogène du crédit d’impôt recherche au titre au titre des années 2018 et 2019, en excluant, pour le calcul de son montant, les rémunérations de M. C…, Mme R…, Mme N…, M. K…, Mme F…, M. A…, M. L…, M. O…, M. H…, Mme S…, M. Q… et M. P….
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à la SAS Infogène sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Infogène est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Infogène et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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