Annulation 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 17 juin 2024, n° 2203049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 15 juin 2022 et le 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Guillois de la Selarl Kovalex, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022, par lequel le maire de Saint-Gildas a refusé de lui accorder un permis de construire, en vue de la construction d’un pavillon et de son garage valant logement de fonction, sur une parcelle cadastrée C 650 située Ar Parc Penal ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Gildas de lui accorder le permis sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gildas le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif tiré de l’absence de nécessité du projet pour l’exploitation agricole n’est pas fondé dès lors qu’il assume seul le fonctionnement de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Menhir et que son projet est nécessaire à son activité d’éleveur ;
— le second motif de refus, tiré de l’incompatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, est également erroné et entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) n’a émis aucune réserve ;
— le projet litigieux est différent de celui sollicité en 2021 : le terrain d’assiette du nouveau projet n’est pas le même, l’absence de division du terrain avait motivé l’avis défavorable de la CDPENAF, la surface de plancher a été réduite tout comme l’emprise au sol du garage et l’implantation de la construction est différente ;
— il ne peut se prévaloir d’aucun titre régulier d’occupation des logements de fonction existants sur l’exploitation qui appartiennent à ses parents ;
— le projet a été réduit au strict nécessaire et une haie vive d’une hauteur de 1,50 mètre séparera le projet de la parcelle agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la commune de Saint-Gildas, représentée par Me Lahalle de la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; le refus opposé par la commune est confirmatif d’un précédent refus et est en effet devenu définitif dès lors qu’il n’a pas été contesté par le requérant, qui portait sur le même objet, reposait sur la même cause juridique et sur les mêmes considérations de fait et de droit ;
— le logement de fonction sollicité, qui peut être construit en zone agricole si l’exploitant justifie de sa nécessité, n’est pas justifié dès lors que le requérant ne produit aucune pièce justifiant le mode de fonctionnement de son élevage et que le site concerné abrite déjà deux logements de fonction ;
— la parcelle concernée par le projet abrite des cultures céréalières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Quimerch représentant M. B et de Me Peres représentant la commune de Saint-Gildas.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, exploitant agricole au lieu-dit Kernanouët sur la commune de Saint-Gildas, exerce une activité principale d’élevage de vaches laitières depuis le 31 décembre 2018 dans le cadre d’une exploitation agricole à responsabilité limitée. Il a sollicité, le 13 avril 2021, la délivrance d’un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle valant logement de fonction sur une parcelle cadastrée C 650, située en face de l’exploitation, qui lui a été refusé par un arrêté du 22 juin 2021, devenu définitif faute de l’avoir contesté. Il a déposé le 16 décembre 2021 une nouvelle demande de permis pour la construction d’un pavillon et de son garage valant logement de fonction qui a été rejetée par un arrêté du 20 avril 2022 aux motifs, pris sur le fondement du b) du 2° de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, tirés d’une part, de l’absence de nécessité du logement de fonction envisagé eu égard à l’existence de deux autres logements sur le site et, d’autre part, de l’incompatibilité avec l’activité agricole, eu égard à la distance de 60 mètres entre le projet et le site de l’exploitation dont il est séparé par une voie publique et une vaste parcelle cultivée. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Gildas tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. La commune de Saint-Gildas fait valoir que la requête de M. B est tardive dès lors que l’arrêté litigieux doit être regardé comme une décision confirmative du précédent refus de permis de construire opposé à M. B le 22 juin 2021, devenu définitif le 26 août 2021. Toutefois, si le projet de logement est sensiblement le même en terme de conception et de surface de plancher que celui présenté lors du premier dossier, le terrain d’assiette du projet a été modifié, tout comme son implantation, dès lors qu’est intervenue une division foncière de la parcelle cadastrée section C 650 ramenant la surface d’assiette du projet à 769 m2, amenant la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers à émettre un avis favorable alors qu’il était défavorable sur le premier projet. La fin de non-recevoir opposée doit ainsi être écartée.
Sur le bien-fondé des conclusions en annulation :
En ce qui concerne la nécessité d’un logement de fonction :
4. Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : () 2° Des constructions et installations nécessaires : () b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production () Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages () ».
5. Pour refuser le permis litigieux à M. B, la commune de Saint-Gildas lui oppose l’absence de nécessité à édifier un nouveau bâtiment à usage de logement de fonction dès lors qu’il indique en assumer l’exploitation depuis 2011 et que le site de l’exploitation comporte déjà un logement de fonction affecté à l’élevage bovin considéré.
6. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que l’exploitation agricole de M. B, qui consiste notamment en une activité d’élevage de vaches laitières, de génisses et de veaux, soit environ 70 vêlages par an, nécessite une présence rapprochée et permanente de membres de l’exploitation, comme en a attesté, le 17 mars 2023 M. C, docteur vétérinaire, et que les anciens exploitants, qui sont les parents de M. B, habitaient au siège de l’exploitation agricole.
7. D’autre part, s’il existe effectivement un logement de fonction affecté à l’élevage bovin considéré et utilisé par les précédents exploitants, ces derniers en sont restés propriétaires si bien qu’à la date de la décision litigieuse, l’exploitation de M. B ne disposait pas d’un logement de fonction. Le caractère nécessaire de la construction est donc avéré. Il s’ensuit que le premier motif de refus est entaché d’illégalité.
En ce qui concerne la réduction de l’espace agricole et la compatibilité du projet de construction avec l’activité agricole :
8. La commune fait valoir que le projet de logement, distant d’environ soixante mètres de l’exploitation, prend assiette sur un espace agricole non construit, et plus particulièrement sur une vaste parcelle cultivée, avec pour conséquence la réduction de la surface utile cultivable. Elle en déduit que la construction envisagée n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité agricole.
9. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le nouveau projet est situé à 11,53 mètres de l’axe de la voie contre 16,94 mètres pour le premier et n’affecte qu’une superficie de 769 m2, permettant ainsi le maintien sur le terrain d’implantation du projet d’une activité agricole significative. Le second motif de refus est par suite également entaché d’illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Gildas a refusé de lui accorder un permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au maire de Saint-Gildas de délivrer à M. B un permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Gildas la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Gildas en date du 20 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Gildas de délivrer à M. B un permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Gildas versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Gildas présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Gildas.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
Mme Grenier, présidente,
M. Terras, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
F. Etienvre
La greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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