Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 2 avr. 2025, n° 2501717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 11 et 20 mars 2025,
Mme B A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif à compter du 4 mars 2025, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L 522-1 et L 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, L. 522-3 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny ;
— les observations de Me Bachet, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Mme A, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante afghane née le 9 septembre 2000 à Ghazni (Afghanistan), déclare être entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 6 mars 2024. Le 4 mars 2025, elle s’est présentée au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour déposer une demande d’asile. Par une décision prise le même jour, dont il est demandé l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants :() /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () » ;
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que Mme A déclare être entrée en France pour la première fois le 22 septembre 2022 afin d’y rejoindre son époux, de nationalité française, ce qui n’est pas contesté. Il en ressort également qu’en raison de difficultés conjugales, elle est retournée dans son pays d’origine avant de rejoindre la France une seconde fois le 6 mars 2024. En outre, il n’est pas contesté qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint de français. Toutefois, en raison de la persistance des difficultés conjugales, son époux a introduit une demande de divorce, enregistrée auprès du juge des affaires familiales le 24 décembre 2024. Dès lors, craignant d’être exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son statut à venir de femme divorcée, elle a enregistré le 4 mars 2025 une première demande d’asile. Dans ces conditions particulières, et dès lors que les craintes de Mme A sont survenues postérieurement à son entrée sur le territoire français et se sont matérialisées concrètement au mois de décembre 2024, elle doit être regardée comme justifiant d’un motif légitime au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif que la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’OFII accorde à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme A.
Sur les frais liés au litige :
7. Dès lors que Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bachet, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Bachet de la somme de
1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
8. Mme A ne justifie d’aucun dépens exposé au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 4 mars 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant refus des conditions matérielles d’accueil est annulée est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à
Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Bachet, avocate de
Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bachet et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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