Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 10 janv. 2024, n° 2301270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. A C, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de renouvellement du titre de séjour :
— le préfet a commis une erreur d’appréciation sur le caractère réel et sérieux de ses études ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— cette décision est illégale par suite de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la fixation du pays de renvoi :
— cette décision est illégale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant congolais (RDC) né le 13 avril 1994, est entré en France le 10 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » et a bénéficié, pour ce motif, d’une carte de séjour temporaire d’un an puis d’une carte pluriannuelle, et en dernier lieu, d’une carte temporaire de séjour valable jusqu’au 18 novembre 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 26 octobre 2022. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande par arrêté du 3 février 2023 l’obligeant en outre à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. C demande l’annulation de ces décisions et la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour du requérant, le préfet a retenu qu’il n’avait obtenu aucun diplôme au terme de cinq années d’études, ne connaissait pas de progression dans ses études, et que ses nombreuses réorientations ne traduisaient pas un projet professionnel précis. M. C fait valoir qu’il a été contraint de s’inscrire la première année, en 2017-2018, dans une filière littéraire qui ne lui convenait pas. Il ressort ensuite des documents versés au dossier que M. C a dû abandonner en décembre 2019, en cours de seconde année, sa formation en BTS de travaux publics en raison du harcèlement raciste dont il a été victime de la part de certains de ses camarades, en sorte que cet échec ne peut lui être imputable. Toutefois, M. C n’a démontré aucune progression significative ni succès au cours des trois années qui ont suivi, en particulier dans le cursus en BTS de Sciences et technologies des aliments qu’il a initié en 2021 et sa troisième réorientation en 2023, dans une formation en alternance pour le management d’unité marchande ne s’inscrit pas dans un projet professionnel précis, la seule promesse d’embauche d’une boucherie de Toulouse ne pouvant en tenir lieu. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que le requérant ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et lui a refusé, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour.
4. En deuxième lieu, le moyen invoqué à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour n’étant pas retenu par le présent jugement, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire serait illégale par suite de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. C réside en France depuis 7 ans à la date de la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait tissé des liens stables et intenses alors qu’il est célibataire sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en république démocratique du Congo où résident ses parents. Le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement contestée porte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, doit ainsi être écarté.
7. En dernier lieu, aucun des moyens invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire n’étant retenu par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par suite de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 février 2023 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Seignalet Mauhourat.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Coutier, président,
Mme B, magistrate honoraire,
M. Zabka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La rapporteure,
C. B
Le président
B. COUTIER
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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