Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 nov. 2025, n° 2531559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025 Mme A… B… représentée par Me Rocha, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un document provisoire et la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre la préfecture de police de lui délivrer un document provisoire de séjour (récépissé ou attestation de prolongation d’instruction) l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour ;
- le refus implicite de délivrance d’un récépissé est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’est pas motivé ;
- le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation du droit au travail eu égard à l’ancienneté de son insertion professionnelle, de sa stabilité économique et de son autonomie.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n° 2530603 enregistrée le 20 octobre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 13 novembre 2025, en présence de Mme Gomez-Barranco, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- et les observations de Me Newrosy, avocat de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à 13 h 45.
Considérant ce qui suit :
Par décisions implicites nées du silence gardé, le préfet de police a refusé à Mme B… la délivrance d’un document provisoire et a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux décisions, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 3 février 2022 puis d’un visa long séjour valable du 20 août 2022 au 20 août 2023 et qu’elle a demandé en juin 2023 le renouvellement de ce titre de séjour et que des récépissés lui ont été régulièrement délivrés du 28 juin 2023 au 6 juin 2025. Enfin, elle a été convoquée les 27 juin et 29 juillet 2025 pour que lui soit remis le renouvellement sollicité. Toutefois, en raison de problèmes techniques liés à la prise de ses empreintes digitales, le titre de séjour sollicité et accordé ne lui a pas été délivré. Par suite, et alors que le préfet de police qui n’a pas produit d’observations dans la présente affaire et n’était pas présent lors de l’audience publique, n’a pas contesté la présomption d’urgence qui s’attache à la situation de la requérante, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction et eu égard aux circonstances de l’espèce rappelées au point 4, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des deux décisions attaquées jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2530603.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B… un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que le juge du fond se prononce sur la requête au fond. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir durant ce réexamen d’un récépissé avec autorisation de travail à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2530603, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sans qu’il soit besoin pour l’instant d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions implicites de rejet susvisées du préfet de police est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer durant ce réexamen et dans un délai de 5 jours à compter de la notification de ladite ordonnance un récépissé avec autorisation de travail, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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