Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mai 2026, n° 2510066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510066 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle qui a été fixé à 3% suite à son accident du travail et dont elle a été informée par courrier du 6 octobre 2025 du président du département de la Moselle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal « de revoir son dossier » ou de prononcer « une contre-expertise ». Pour tendre ainsi au prononcé d’une injonction à titre principal, elle est donc manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Strasbourg, le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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