Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 2 avr. 2026, n° 2505136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 1 décembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans l’attente du réexamen de sa situation une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de séjour est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit, ce qui fait obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Barhoum, substituant Me Madeline, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né 13 juillet 1992, déclare être entré pour la dernière fois sur le territoire français le 2 janvier 2015, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Par arrêtés du 9 septembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime l’a, à la suite de son interpellation, obligé à quitter le territoire français et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence. Par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête dirigée contre ces arrêtés. Le 15 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 1er décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime lui en a refusé la délivrance, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Le 25 février 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations des article 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 mai 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, qui justifie dans la présente instance d’une durée de présence, à la date de la décision attaquée, depuis le mois de septembre 2018, s’est marié le 29 mai 2021 à une ressortissante française avec laquelle il démontre résider depuis au moins le mois de janvier 2021. Cette dernière, atteste de façon circonstanciée, outre des liens qui l’unissent à l’intéressé, que ce dernier lui procure une assistance pour les actes de la vie quotidienne ainsi qu’un soutien psychologique rendus nécessaires par son état de santé. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il bénéficie, après avoir été employé par la voie de contrats à durée déterminée, en qualité de boucher d’octobre 2019 à janvier 2020, puis du mois d’avril 2020 au mois d’août 2021, d’une promesse d’embauche en date du 1er septembre 2024 en qualité d’aide-boucher par la société ARM. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 mai 2025 portant refus de titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l’autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. B…, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Madeline, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Madeline, associée de la Selarl Eden Avocats, la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er L’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en a fixé son pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Madeline (Selarl Eden Avocats) une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Madeline (Selarl Eden Avocats).
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
signé
L. Delacour
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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