Rejet 13 juillet 2023
Non-lieu à statuer 1 août 2023
Annulation 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 juil. 2023, n° 2301968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 10 juillet 2023, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par la Selarl Brl Bauducco Rota Lhotellier agissant par Me Rota, demande au juge des référés de :
— enjoindre à la société Nautic Loisirs Méditerranée, ainsi qu’à tout occupant de son
chef, de libérer les parcelles du domaine public communal cadastrées section AS n°840, n° 756, 757, 759, 760 et 880 qu’elle occupe sans droit ni titre sur le Lac Perrin, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en cas d’inexécution.
— dire qu’à défaut pour la société Nautic Loisirs Méditerranée de libérer les lieux dans un
délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, elle devra être autorisée à y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
— condamner la société Nautic Loisirs Méditerranée à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les nécessités de l’ordre public et le fait notamment que la société Nautic Loisirs Méditerranée occupe sans droit ni titre les parcelles cadastrées section AS n°s 840, 756, 757, 759, 760 et 880, appartenant au domaine public communal sur le Lac Perrin et qu’elle entend reprendre son activité pour la saison 2023. Par ailleurs, l’activité de ski nautique pratiquée par cette société place les pratiquants comme les usagers du lac en situation de danger et compromet l’usage normal des dépendances du domaine public (libre accès du public), et fait obstacle à la réalisation des projets de préservation et de valorisation du site;
— il n’existe aucune contestation sérieuse à la demande d’expulsion ;
— il n’existe aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, la société Nautic Loisirs Méditerranée représentée par la Selarl Fourmeaux Lambert Associés agissant par Maître Jean-Philippe Fourmeaux conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Roquebrune-sur-Argens à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Les parcelles données à bail doivent dès lors être regardées comme faisant partie du domaine privé de la Commune, de telle sorte que le litige relève de la compétence du Tribunal Judiciaire.
— les parcelles n’étant affectées ni à l’usage direct du public, ni à une mission de service public, la mesure d’expulsion ne présente aucune utilité
— les moyens invoqués caractérisent une contestation sérieuse et il appartiendra au seul juge du fond de statuer quant à l’appartenance ou non des parcelles données à bail au domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 juillet 2023, en présence de Mme Ricci, greffière d’audience, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Serge Lhotellier pour la commune de Roquebrune-sur-Argens.
— Me Fourmeaux pour la société Nautic Loisirs Méditerranée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’une convention d’occupation du domaine public en date du 9 octobre 2015, la commune de Roquebrune-sur-Argens a autorisé la société Nautic Loisirs Méditerranée à occuper les parcelles cadastrées section AS n°s 840, 756, 757, 759, 760 et 880, appartenant à son domaine public sur le Lac Perrin, ancienne sablière désaffectée, dans le but de faire circuler des engins à moteur (bateaux à moteur pour l’activité de ski nautique), du ski nautique et des pédalos, dans le respect du plan de balisage du lac Arena réalisé par la commune et de l’arrêté municipal n°2013/148 du 28 mai 2013. Ladite convention, consentie pour une durée de trois ans, en contrepartie d’une redevance annuelle de 6.000 euros, était renouvelée à l’issue de la première échéance. Par courrier recommandé n°1A 177 841 1507 3 du 13 avril 2021, le Maire de la commune a informé Messieurs Gregoriou, co-gérants de la société, de l’expiration de la convention à la date du 8 octobre 2021, et de la décision de la commune de ne pas la renouveler, conformément aux dispositions de l’article 7 de la convention.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que, s’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse ;
4. En premier lieu, aux termes de l’article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
5. Il ressort clairement des pièces du dossier que les parcelles objet du litige, propriété de la commune de Roquebrune-sur-Argens, sont affectées à l’usage direct du public et ont fait l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions du service public touristique de cette commune. Par suite, la question soulevée sur l’appréciation de la domanialité publique ne pose pas de difficulté sérieuse pas plus que celle de la compétence du juge administratif
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le maintien de la société Nautic Loisirs Méditerranée sur les lieux, empêche la commune de Roquebrune-sur-Argens d’utiliser normalement cette dépendance domaniale, au préjudice de l’ensemble des visiteurs qui n’ont pas accès au site. De plus, ce maintien entraîne des problèmes de sécurité liés à la persistance d’une activité dangereuse (toboggans et bouées de glissade au-delà de la zone dédiée, ski nautique) pour les riverains de cet espace.
7. Il résulte de de ce qui précède que la société Nautic Loisirs Méditerranée occupe sans droit ni titre les parcelles cadastrées section AS n°s 840, 756, 757, 759, 760 et 880, appartenant au domaine public sur le Lac Perrin, de la commune de Roquebrune-sur-Argens. Par ailleurs, l’activité de ski nautique pratiquée par cette société place les pratiquants comme les usagers du lac en situation de danger et compromet l’usage normal des dépendances du domaine public (libre accès du public) et fait obstacle à la réalisation des projets de préservation et de valorisation du site
6. Dans ces conditions, tant l’urgence que l’utilité de la mesure d’expulsion, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sont justifiées
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la société Nautic Loisirs Méditerranée ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer les parcelles cadastrées section AS n°s 840, 756, 757, 759, 760 et 880, appartenant à son domaine public sur le Lac Perrin, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. La libération des lieux implique leur remise en état, à ses frais et risques, et l’enlèvement de tout matériel. A défaut pour la société Nautic Loisirs Méditerranée et tous occupants de son chef de déférer à cette injonction dans ce délai de huit jours, la commune de Roquebrune-sur-Argens pourra faire procéder à son expulsion aux frais, risques et périls de l’intéressée, en recourant à l’intervention d’un commissaire de justice et de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Nautic Loisirs Méditerranée, la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Roquebrune-sur-Argens et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions présentées par la société requérante, partie perdante, sur ce même fondement ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Nautic Loisirs Méditerranée et à tous occupants de son chef de libérer les parcelles cadastrées section AS n°s 840, 756, 757, 759, 760 et 880, appartenant au domaine public communanl sur le Lac Perrin, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut pour la société Nautic Loisirs Méditerranée de déférer à cette injonction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la commune de Roquebrune-sur-Argens pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, et, dans le cas où il n’y serait pas pourvu par elle-même, au nettoyage et à la remise en état des lieux, aux frais et risques de la société Nautic Loisirs Méditerranée, en recourant à l’intervention d’un commissaire de justice et de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : la société Nautic Loisirs Méditerranée versera à la commune de Roquebrune-sur-Argens, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à la société Nautic Loisirs Méditerranée.
Fait à Toulon, le 13 juillet 2023.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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