Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2501871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement consultée ;
- la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant macédonien né le 13 novembre 1985 à Prilep (République de Macédoine du Nord), déclare être entré sur le territoire français en novembre 2016.
Par une décision du 9 août 2017, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande d’admission au titre de l’asile. Il a déposé le 25 mars 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2016 et s’y est maintenu malgré le rejet de sa demande d’asile par l’Ofpra le 9 août 2017, puis en dépit de précédentes mesures d’éloignement non exécutées en date du 30 novembre 2017, du 14 février 2019 et du 19 novembre 2021. Toutefois, il n’est pas contesté qu’il vit avec sa concubine, Mme E… D…, une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 janvier 2027. De plus, il ressort des pièces du dossier que le couple a eu quatre enfants, dont A… née en 2004 et titulaire d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », Elvira née en 2007 et suivie par la mission locale de Limoges Métropole depuis le 27 juin 2024 selon l’attestation fournie par sa conseillère en insertion professionnelle et Amanda, née à Limoges en 2019 et scolarisée à la date de la décision attaquée. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce, alors même que le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. D…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat (…) ».
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Moreau, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B… D…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le préfet de la Haute-Vienne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mai 2025 du préfet de la Haute-Vienne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Moreau une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moreau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Moreau et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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