Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 sept. 2025, n° 2503838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A B, représentée Me Callens, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard l’a placée en congé d’office avec traitement intégral pour une durée d’un mois à compter du 29 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie du Gard de la placer en situation régulière au 29 août 2025, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que :
. l’arrêté attaqué nuit à sa réputation, aux conditions d’exercice de sa fonction et à son droit à la formation ;
. elle encourt une baisse de rémunération ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
. il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
. elle n’a pas été mise en mesure de consulter son dossier ;
. l’arrêté est insuffisamment motivé ;
. l’arrêté méconnait l’article R. 911-36 du code de l’éducation en ce qu’il n’est pas établi que son état physique ou mental se serait dégradé et qu’il ferait courir aux enfants un danger immédiat ;
. l’arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors qu’aucun grief n’a été formulé à son encontre durant l’année scolaire 2024/2025, qu’elle a alerté l’inspectrice de l’éducation nationale de la situation dès le mois d’avril dernier et que ses propos n’ont pas été pris en considération.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le numéro 2503860 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Aux termes de l’article R. 911-36 du code de l’éducation : « Lorsque le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie estime, sur le vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques d’un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d’office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit le conseil médical en vue de provoquer son avis sur la nécessité d’un congé de plus longue durée ».
4. En l’espèce, Mme B, professeure des écoles hors classe, alors affectée à l’école élémentaire de La Vernarède (Gard), a été placée en congé d’office avec traitement intégral par un arrêté du directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard du 27 août 2025 pour une durée d’un mois à compter du 29 août 2025.
5. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa requête, Mme B soutient que l’arrêté en litige, en l’empêchant d’exercer son métier d’enseignante, nuirait à sa réputation, porterait atteinte à son droit à la formation et entrainerait une baisse de sa rémunération. Or il ressort du rapport circonstancié de l’inspectrice de l’éducation nationale du 26 juin 2025, non sérieusement contesté par les seules allégations de la requérante, que son placement en congé d’office a été motivé par un contexte de difficultés relationnelles avec les élèves et parents d’élève de l’école de la Vernarède à Chamborigaud et de conflits avec sa hiérarchie. Dans ces conditions, et alors au demeurant que Mme B a été affectée au 1er septembre 2025 dans une autre école à Alès, il n’est pas justifié que l’arrêté attaqué nuirait à sa réputation. En outre, il est constant que la décision en litige n’a pas pour effet de la priver de son plein traitement pendant son congé. Enfin, à la date d’introduction de la présente requête en référé, il ne reste à venir, avant épuisement des effets de la décision attaquée, qu’une courte période de dix-huit jours, qu’au demeurant une mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 522-1 précité du code de justice administrative réduirait encore. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de circonstances particulières de nature à démontrer que l’arrêté en litige porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier
Fait à Nîmes, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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