Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. bulit, 31 juil. 2025, n° 2504251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Dalbera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant, obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-1 et suivantes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation de l’intéressé ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bulit, conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025 :
— le rapport de M. Bulit, magistrat désigné,
— les observations de Me Dalbera, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, insistant notamment sur le fait que M. A aurait réalisé une demande de titre de séjour au Portugal et que sa vie privée et familiale serait dans cet Etat, qu’il serait uniquement venu en France pour suivre une formation de pâtissier et serait hébergé par un proche à Marseille.
— les réponses de M. A, assisté de Mme B interprète en langue arabe, aux questions du magistrat désigné.
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien, né le 26 mai 1998 qui déclare être entré en France en 2022 a fait l’objet d’un arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et de l’article L. 621-4 du même code, relatives aux procédures de remise d’un étranger à un Etat membre de l’Union européenne, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-4, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement de cet article L. 621-4, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
3. Il ressort du procès-verbal de l’audition de M. A du 25 juillet 2025 par les services de police pour vérification de son droit de circulation et de séjour, qu’il a déclaré être arrivé en France par l’Espagne en 2022 pour travailler et qu’il n’avait pas entamé de démarches administratives pour être régularisé dans l’espace Schengen et qu’il ne possédait pas de permis de séjour d’un autre Etat de l’espace Schengen. En outre, l’unique pièce versée au dossier par le requérant en langue portugaise n’est pas de nature à établir que ce dernier aurait réalisé une demande de titre de séjour au Portugal. Il ressort également des termes de ce procès-verbal que M. A a indiqué, en réponse à la question portant sur son éventuelle reconduite à la frontière, qu’il n’a pas mentionné le souhait de partir vers un pays membre de l’espace Schengen. Par suite, en dépit des pièces produites par le requérant lors de l’audience démontrant uniquement qu’il serait hébergé par un proche à Marseille, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d’un droit au séjour au Portugal ni qu’il ait demandé à être éloigné vers ce pays. Dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était nullement tenu de mettre en œuvre une procédure de remise, a pu légalement décider de son éloignement sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur d’appréciation de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
5. En second et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / ().
6. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, d’une part, sur le fait que M. A ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, sur le fait qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 10 juillet 2022. Le requérant ne conteste pas ces motifs. Il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet se serait fondé sur le fait que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’entre dans aucune des hypothèses justifiant le refus de délivrance d’un délai de départ volontaire. La circonstance que ce dernier souhaiterait rapidement quitter le territoire national et que par conséquent, il ne serait pas susceptible de fuir la mesure d’éloignement en litige, à supposer que tel soit le cas, est sans incidence sur la régularité de cette décision. Dès lors le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 6 que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
9. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères cités à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Or, la situation personnelle et familiale du requérant, ne relève pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort uniquement du procès-verbal d’audition du 25 juillet 2025 que ce dernier a pu déclarer que ses tantes seraient présentes en France et qu’il exercerait de manière non déclarée le métier de pâtissier sans verser au dossier des pièces permettant de démontrer ses dires. Dans ces conditions, à supposer même qu’il ne représenterait pas de menace pour l’ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de celle-ci à deux ans.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. D’une part, le requérant ne démontre aucun lien avec la France et ne présente aucun élément d’intégration et d’autre part, à supposer même qu’il puisse démontrer l’existence d’une vie privée et familiale au Portugal, il ne peut se prévaloir d’une telle circonstance pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A à l’encontre de l’arrêté du 26 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Bulit
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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