Rejet 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 nov. 2025, n° 2533895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer immédiatement son passeport et son titre de séjour tchèque, sous astreinte de 500 euros par heure de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il doit prendre un vol à 15 heures le 23 novembre 2025 afin de pouvoir reprendre son activité professionnelle en République Tchèque ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas avoir sollicité la restitution de son passeport ;
il n’existe pas de situation d’urgence caractérisée au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
la mesure de non restitution de passeport ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de M. B….
Des pièces complémentaires, enregistrées le 22 novembre 2025, ont été produites par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 22 novembre 2025 à 11h30 en présence de Mme Louart, greffière, Mme Amat a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Sangue, représentant M. B…, qui soutient que le requérant est en arrêt de travail depuis le 6 novembre mais que son congé maladie a pris fin et qu’il doit reprendre son travail en République Tchèque le lundi 24 novembre.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Pour justifier de l’urgence M. B… fait valoir que l’absence de restitution de son passeport et de son titre de séjour délivré par les autorités tchèques a pour effet de préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation dans la mesure où il a réservé un vol à destination de Prague pour le dimanche 23 novembre 2025 à 15 heures afin de pouvoir reprendre son activité professionnelle le lundi 24 novembre. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… n’exerce plus son activité professionnelle depuis au moins le 6 novembre 2025. S’il indique que c’est en raison d’un congé maladie, lequel serait terminé, il ne produit aucun arrêt de travail. En outre, il ne produit pas davantage d’élément attestant de ce que son employeur l’aurait mis en demeure de reprendre son activité sous peine de sanction. Enfin, il résulte de l’instruction que la préfecture de police lui a délivré le 21 novembre 2025 une convocation pour le 27 novembre 2025 à 14 heures pour l’organisation matérielle de son départ. Dans ces circonstances, M. B… ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le préfet de police, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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