Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 7 mai 2025, n° 2500747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Saubert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le recteur de l’académie de La Réunion a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de trajet survenu le 12 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation financière consécutive à cette décision ne lui permettra plus d’assurer l’ensemble de ses charges fixes, ce qui le place dans une situation de grande précarité ;
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique.
Vu :
— la requête enregistrée le, sous le numéro n° 2500746, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A soutient que le placement à demi-traitement le mettrait en grave difficulté financière au regard des charges fixes de son foyer et du trop- perçu qu’il aurait à rembourser. Toutefois, outre le fait qu’il avait été informé dès le départ du risque de passage à demi-traitement en cas de non-reconnaissance d’imputabilité au service de son accident, il ressort des pièces du dossier qu’il pourra solliciter un échelonnement du paiement du trop-perçu alors, au surplus, qu’il n’est pas établi ni même allégué que sa mutuelle ne prendrait pas le relais financier au regard de son placement en congé maladie à demi-traitement au-delà de trois mois, de sorte que la gravité et le caractère immédiat de l’atteinte à sa situation ne sont pas caractérisés. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Saint-Denis, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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