Rejet 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 févr. 2026, n° 2600716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. E… C…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du préfet de Mayotte du 25 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, en cas d’exécution prématurée de la mesure d’éloignement litigieuse, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, par tout moyen, aux frais de l’Etat, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil Me Kouravy Moussa-Bé, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné de Mayotte à tout moment, en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement litigieuse méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis 2009 et l’âge de 5 ans, qu’il y a suivi une scolarité du primaire jusqu’au lycée avant d’obtenir un baccalauréat professionnel en juillet 2023, qu’il vit à sa mère et sa fratrie, tous en situation régulière. Il a effectué une demande de titre en 2025 sur laquelle il n’a pas encore état statué.
- son éloignement, avant qu’il ne soit statué sur sa requête interviendrait en méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, il ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour à Mayotte, non plus que de la réalité des attaches familiales dont il se prévaut.
- en mars 2025, il a déposé une demande de premier titre de séjour qui a été rejetée, à la fois comme incomplète et comme non fondée, étant présentée au titre de la qualité de mineur né en France, alors qu’il y est arrivé à l’âge de 5 ans.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 février 2026 à 13h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations Me Kouravy Moussa-Bé, pour le requérant ;
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 2026-5101 du 25 février 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. E… C…, ressortissant comorien né le 24 juillet 2004 aux Comores (Moya). Dans le cadre de la présente instance, M. C… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée par ministère d’avocat et Me Kouravy Moussa-Bé étant présent à l’audience, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
4. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats de scolarité produit, que le requérant réside à Mayotte de manière continue au moins depuis la rentrée 2014/2015, soit une durée de 10 années, et l’âge de 10 ans. Il résulte également de l’instruction que le requérant a suivi à Mayotte une scolarité qu’il l’a conduit à l’obtention d’un baccalauréat professionnel « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » en juillet 2023. Il résulte encore de l’instruction que le requérant vit avec sa mère, Mme G… C…, titulaire d’un titre de séjour expiré 31 janvier 2026, en cours de renouvellement, et qu’il est entouré d’une fratrie nombreuse. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour rapportée à son âge, et à ses attaches familiales à Mayotte, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ne justifie d’aucune attache familiale à Mayotte.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
8. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, il ne résulte pas l’instruction que le requérant a été éloigné. En outre, la présente décision suspend les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, il n’existe aucune urgence à statuer sur ses conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
ORDONNE :
Article 1er : M. F… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les effets de l’arrêté n° 2026-5101 du 25 février 2026 sont suspendus en tant seulement qu’il est fait obligation à M. E… C… de quitter sans délai le territoire français.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte délivrer à M. E… C… une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 28 février 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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