Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2310924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B… C…, représentée par Me Emilie Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît le a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît le 5) de l’article 6 du même accord ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balussou,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante algérienne née le 9 mai 1955 à Tichy (Algérie), est entrée, selon ses déclarations, le 11 août 2022 sur le territoire français, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour de type C, valable du 15 juillet au 29 août 2022, délivré par les autorités consulaires belges à Alger. Par une lettre du 4 octobre 2022 de son conseil, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « visiteur » sur le fondement du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, à défaut, d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 5) de l’article 6 du même accord. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs n° 253 du même jour de la préfecture du Nord, le préfet a donné délégation à M. D… F…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… E…, cheffe du bureau, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné. Ainsi, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manquent en fait et doivent, dès lors, être écartés.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions qui constituent les fondements légaux de chacune des décisions qu’il prononce à l’encontre de Mme C…. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre la requérante à même de comprendre les motifs de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence qui lui est opposée dont, d’une part, son absence de visa de long séjour et, d’autre part, les raisons pour lesquelles il n’apparait pas que le refus de lui délivrer un certificat de résidence ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Dès lors qu’elle est fondée sur celle-ci, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est également prononcée à l’encontre de la requérante n’a, quant à elle, pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision de départ volontaire dès lors que le délai accordé correspond au délai de droit commun prévu par l’article L. 612-1 du même code et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait fait valoir devant le préfet du Nord des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur lui soit octroyé. Par ailleurs, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement indique que la requérante, de nationalité algérienne, n’établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manquent en fait et doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des Art. 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ». Aux termes de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 412-1, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’Etat, été muni d’une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. / (…) / Le visa mentionné au premier alinéa tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l’article L. 312-2 si les conditions pour le demander sont réunies ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un visa de régularisation fait obstacle à ce que, après que l’étranger a acquitté l’intégralité du droit y afférent, le préfet puisse lui opposer l’irrégularité de son entrée sur le territoire national pour rejeter sa demande de titre de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (…) ».
Si Mme C… soutient qu’elle a demandé à bénéficier des dispositions précitées de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a eu à acquitter que la somme de 50 euros, non remboursable, et non l’intégralité de la somme de 200 euros prescrite par cet article. Ainsi, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant rejeté la demande de régularisation de la requérante. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait ignoré sa demande. Par ailleurs, le préfet a mentionné dans l’arrêté en litige que le refus de délivrer à Mme C… un certificat de résidence ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Ainsi, il doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, examiné sa situation au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen.
En deuxième lieu, il est constant que Mme C… ne dispose pas du visa de long séjour exigé par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour bénéficier du certificat de résidence prévu par les stipulations du a) de l’article 7 du même accord. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de cet article en lui refusant la délivrance d’un tel titre pour ce motif doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… serait entrée en France en août 2022, soit récemment à la date de la décision attaquée. Si elle soutient qu’elle a élevé sa petite-fille en Algérie jusqu’à l’âge de 14 ans, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, s’il est constant que l’adolescente a rejoint sa mère en France dans le cadre du regroupement familial et que celle-ci souffre de troubles psychiques qui ont nécessité une hospitalisation en 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 13 décembre 2023, peu circonstancié, postérieur à la décision attaquée, rédigé par un médecin bruxellois alors qu’elle est suivie dans un centre médico-psychologique en France, que la fille de la requérante nécessiterait une aide permanente qui ne pourrait, par ailleurs, ne venir que de sa mère. De plus, celle-ci n’apporte pas d’élément permettant d’établir qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine, où réside l’un de ses fils, et dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 67 ans. En outre, il ressort également des pièces du dossier que son deuxième fils réside en Belgique. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
La décision de refus de délivrance d’un titre de séjour en litige n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme C… de sa petite-fille. En tout état de cause, la requérante n’établit pas avoir élevé sa petite fille en Algérie ni disposer de l’autorité parentale sur cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux évoqué au point 10.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de Mme C….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet du Nord et à Me Emilie Dewaele.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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