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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2503261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. C D, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024, notifiée le 9 janvier 2025, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les observations de Me Cobert, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais né le 25 août 1990, déclare être entré en France le 1er avril 2021. Il a sollicité, le 13 août 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 4 décembre 2024, notifiée le 9 janvier 2025, le préfet de police a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. D demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée électroniquement par Mme A B, en qualité de sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité. Par un arrêté n°2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, attachée d’administration de l’État, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est présent en France depuis le 1er avril 2021, soit depuis environ trois ans et huit mois à la date de la décision attaquée. Il justifie avoir travaillé en tant que commis de cuisine au sein de l’entreprise « NAEL SAS » depuis mars 2022, soit pendant environ deux ans et neuf mois à la date de la décision attaquée. Si son employeur a produit, à l’appui de sa demande, un contrat de travail, une attestation de travail, un CERFA et une lettre de motivation, ces éléments ne suffisent pas, par eux-mêmes, à caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’attaches personnelles particulières en France qui pourraient, par leur intensité, constituer un motif exceptionnel. Par ailleurs, s’il produit une attestation de cours de français attestant de sa maîtrise du niveau élémentaire de la langue française, cet élément ne constitue pas, à lui seul, une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, et bien que M. D ne présente pas de menace pour l’ordre public, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne justifiait pas la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Si M. D soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait développé en France des liens personnels ou familiaux d’une intensité particulière. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de cette convention doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est de nationalité bangladaise, ne fait état d’aucun élément concret et circonstancié de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour au Bangladesh. La seule évocation de la situation générale au Bangladesh, sans démonstration d’un risque personnel et individualisé, ne suffit pas à caractériser une violation de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l’indication selon laquelle M. D a déjà fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 2 mars 2022, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’y a pas noué d’attaches personnelles ou familiales d’une intensité particulière. Ces éléments, qui se rapportent aux critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suffisent à motiver la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. D’autre part, eu égard à ces mêmes éléments et compte tenu du fait que M. D ne s’est pas conformé à la précédente mesure d’éloignement, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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