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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 8 janv. 2026, n° 2500191 |
|---|---|
| Numéro : | 2500191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Guadeloupe |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pallanca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 du directeur général de l’Agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy par lequel il a retiré l’arrêté n°2024-11-1405/ARS/DDAPS/SDPS l’autorisant à exercer la profession d’« anesthésiste-réanimateur » au centre hospitalier de Basse-Terre avec l’avis des sommes à payer ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Guadeloupe : Guadeloupe ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant exerçait, à la date de la décision attaquée, ses fonctions en qualité d’anesthésiste-réanimateur au centre hospitalier de Basse- Terre. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de la Guadeloupe et non de celle du tribunal administratif de Saint-Martin. Si ces deux tribunaux ont un siège commun situé à Basse-Terre, la requête a été déposée via l’application Télérecours et adressée au tribunal administratif de Saint-Martin et non à celui de la Guadeloupe. Par suite, dès lors que la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de la Guadeloupe, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de la Guadeloupe selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de M. A… est transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au tribunal administratif de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 8 janvier 2026.
Le président du tribunal,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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