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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 sept. 2022, n° 2204009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A B, représenté par Me Broc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision prise par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse en date du 27 juin 2022 portant refus de lui délivrer l’agrément prévu par l’article L.511-2 du code de la sécurité intérieure ensemble la décision du maire de Cannes du 6 juillet 2022 mettant fin à son stage à compter du 5 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au procureur de la République de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision sur l’octroi de l’agrément dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de son traitement ;
— la décision du procureur de la République est insuffisamment motivée ;
— cette décision est intervenue sans qu’il ait pu présenter ses observations ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits sont anciens et que depuis son comportement est irréprochable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle est liée par la décision de refus d’agrément du procureur de la République et s’en remet à la sagesse du tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le procureur de la République conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2204008 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2022 à 14 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gialis, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chevalier-Aubert, juge des référés ;
— les observations orales de Me Broc, représentant M. B, qui reprend ses conclusions et moyens et soutient en outre que le requérant n’a pas reçu le courrier du procureur de la République l’invitant à présenter des observations sur la procédure de refus d’agrément, le pli ayant été envoyé à son ancienne adresse. Il soutient également que la décision du maire de Cannes, fondée sur le seul refus d’agrément, doit également être suspendue,
— les observations de M. C, représentant le maire de Cannes, qui s’en remet à la sagesse du tribunal.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision prise par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse en date du 27 juin 2022 portant refus de lui délivrer l’agrément prévu par l’article L.511-2 du code de la sécurité intérieure ensemble la décision du maire de Cannes du 6 juillet 2022 mettant fin à son stage en qualité de gardien-brigadier de police municipale à compter du 5 juillet 2022.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur la condition relative à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Eu égard aux effets des décisions dont la suspension est demandée, qui, notamment, prive M. B du versement de son traitement, la condition d’urgence exigée par l’article L.521-1 du code de justice administrative, qui n’est d’ailleurs pas contestée par le procureur de la République, est en l’espèce remplie.
Sur la condition relative au doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ().Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. ».
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents « . L’article L. 122-1 de ce même code prévoit que : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ".
7. Il apparaît en l’état de l’instruction, comme il a été soutenu par M. B lors de l’audience, que le courrier du procureur de la République du 27 juin 2022 l’informant de la possibilité de présenter des observations sur le refus d’agrément a été envoyé à son ancienne adresse et qu’il ne l’a pas reçu alors même qu’il est revenu avec la mention « avisé-pli non réclamé ». L’adresse la plus récente du requérant figure, en effet, sur toutes les pièces produites dans la présente instance, notamment sur son bail, ses bulletins de paie et la notification, en date du 27 septembre 2021, de son admission au concours de gardien brigadier. Ainsi le moyen tiré de ce que la décision précitée du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse en date du 27 juin 2022 a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière et que M. B a été effectivement privé de la garantie prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public est dès lors propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision et de celle du maire de Cannes du 6 juillet 2022 mettant fin au stage de M. B à compter du 5 juillet 2022 qui est fondée sur le seul refus d’agrément en litige.
8. Les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
10. Compte tenu du motif de suspension retenu, l’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse de statuer à nouveau sur la situation de M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision prise par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse en date du 27 juin 2022 portant refus de délivrer un agrément à M. B et de la décision du maire de Cannes du 6 juillet 2022 mettant fin à son stage à compter du 5 juillet 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse de réexaminer la question de la délivrance d’un agrément à M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Grasse et au maire de Cannes.
Fait à Nice, le 5 septembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. D
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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