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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2521506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. C… D…, représenté par Me Piquois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’une erreur de droit le préfet de police s’étant cru à tort en situation de compétence liée ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit, le 25 septembre 2025, la fiche Telemofpra de M. D….
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Par une décision du 18 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les observations de Me Piquois pour M. C… D….
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant sri-lankais né le 6 novembre 1990, déclare être entré sur le territoire français le 5 octobre 2023. Il a présenté, le 9 novembre 2023, une demande d’asile qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 18 juillet 2024 puis par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 mars 2025. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 novembre 2025. Par suite, sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire étant devenue sans objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à M. A… B…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. L’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. D…, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé afin de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Lorsqu’il demande la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection internationale, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection internationale et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour ou de protection internationale, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ou de protection internationale. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police a privé M. D… de son droit à être entendu, énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, avant de l’obliger à quitter le territoire français, doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle, de M. D…. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée à l’égard du rejet de la demande d’asile du requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, célibataire et sans enfant à charge, séjourne sur le territoire français depuis le 5 octobre 2023 et qu’il ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle. S’il se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère, en qualité de réfugié, et de celle, non établie, de sa sœur, ses parents et des membres de sa fratrie résident dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
12. Si M. D… fait valoir qu’appartenant à la communauté tamoule, il a été arrêté et placé dans un camp de réfugiés en compagnie de l’ensemble de sa famille, puis dans un camp de réhabilitation avec son frère en 2009, qu’il a fait l’objet de traitements inhumains et dégradants ainsi qu’en attestent ses blessures, qu’il a été contraint de signaler sa présence dans un camp à proximité de son domicile jusqu’en 2014, que son frère a quitté son pays d’origine en 2015 et s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en France le 21 mars 2017, et qu’il a continué à être inquiété à compter de 2019 en raison de ses activités en faveur de la cause Tamoule, il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que l’intéressé, qui a quitté son pays en 2023 seulement, aurait été effectivement inquiété depuis 2014 à raison de ses opinions politiques et qu’il aurait effectivement participé à des actions en faveur de la cause tamoule depuis 2019 ainsi que l’a relevé la CNDA. Dans ces conditions, en l’état du dossier, M. D… n’établit pas qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’il serait personnellement exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sri Lanka. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voir de conséquence, les conclusions liées au frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Piquois et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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