Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 mars 2025, n° 2500176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500176 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
4. L’article R. 612-1 de ce code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ».
3. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En dépit du courrier qui lui a été adressé le 24 janvier 2025, l’invitant à signer sa requête et à produire la décision attaquée, dont Mme A a accusé réception le 28 janvier 2025, la requérante n’a pas produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Pau, le 18 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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