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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2404316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 mars 2024, N° 454740 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2005365 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de l’association des riverains Loire – Beaulieu – Ile de Nantes, du syndicat des copropriétaires de la résidence de l’Isle et de M. B A tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 février 2020 par lequel la maire de Nantes a délivré à la société Arc Promotion Ouest un permis de construire un ensemble immobilier composé de bureaux, de logements et d’une résidence service sur un terrain situé 13, boulevard Alexandre Millerand à Nantes, et a mis à la charge des requérants le versement à la commune de Nantes et à la société Arc Promotion Ouest d’une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 454740 du 20 mars 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi présenté par les requérants, a annulé le jugement du 18 mai 2021 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Nantes.
Procédure contentieuse après renvoi au tribunal
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juin 2020, le 6 avril 2021 et le 21 février 2025, et désormais enregistrés sous le n° 2404316, l’association des riverains Loire – Beaulieu – Ile de Nantes, le syndicat des copropriétaires de la résidence de l’Isle et M. B A, représentés par Me Le Borgne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2020 par lequel la maire de Nantes a accordé à la SCCV Arc Promotion Ouest un permis de construire un ensemble immobilier composé de bureaux, de logements et d’une résidence service sur un terrain situé 13 boulevard Alexandre Millerand à Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel la maire de Nantes a accordé un permis de construire modificatif à la SCCV Arc Promotion Ouest, apportant des précisions sur la conservation des neufs peupliers composant le bosquet implanté sur le lot n°4 dans le cadre du projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement à chacun d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir ;
— le dossier de permis de construire méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— les dossiers de permis de construire sont incomplets en l’absence de décision de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R.122-2 du code de l’environnement ;
— le projet est incompatible avec les orientations de programmation et d’aménagement du plan local d’urbanisme métropolitain, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, et méconnaît également les dispositions de l’article B.3.1.2 de la première partie du règlement écrit du plan local d’urbanisme métropolitain.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2020 et le 30 janvier 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne disposent d’aucun intérêt leur donnant qualité à agir ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;
— l’irrégularité relevée par le Conseil d’Etat a été régularisée par le dépôt d’une demande de permis de construire modificatif, accordé par la maire de Nantes le 5 décembre 2024.
Par des mémoires en défense, enregistré le 7 avril 2021 et le 20 janvier 2025, la société Arc Promotion Ouest, représentée par Me Chaignet, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir ;
— les moyens qu’ils invoquent sont infondés ;
— l’irrégularité relevée par le Conseil d’Etat a été régularisée par le dépôt d’une demande de permis de construire modificatif, accordé par la maire de Nantes le 5 décembre 2024.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 6 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Escale, représenté par Me Le Borgne, conclut à l’annulation de l’arrêté de permis de construire du 11 février 2020.
Il fait sien les moyens développés par l’association des riverains Loire – Beaulieu – Ile de Nantes, le syndicat des copropriétaires de la résidence de l’Isle et M. A.
Un mémoire présenté par la société Arc Promotion Ouest a été enregistré le 2 mars 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vic, avocat de la commune de Nantes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 février 2020, la maire de Nantes a délivré à la société Arc Promotion Ouest un permis de construire un ensemble immobilier composé de bureaux, de logements et d’une résidence service sur un terrain situé 13 boulevard Alexandre Millerand à Nantes. Le 17 mai 2024, la société Arc Promotion Ouest a déposé une demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 5 décembre 2024, la maire de Nantes a accordé à cette même société un permis de construire modificatif précisant la conservation des neufs peupliers composant le bosquet implanté sur le lot n°4.
Sur l’intervention du syndicat des copropriétaires de la résidence l’Escale :
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. La résidence l’Escale, où résident les copropriétaires du syndicat, est située 3/5 place de la Guiroué à Nantes, à proximité immédiate du projet. Eu égard à la nature et l’envergure de ce projet, le syndicat des copropriétaires de la résidence justifie d’un intérêt à intervenir au soutien des prétentions des requérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / () « . Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; () ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
4. La circonstance que le dossier de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort des pièces du dossier que le bosquet de peupliers existant, situé au centre du lot n°4 devant être rétrocédé à Nantes Métropole, n’était pas représenté sur le plan de coupe et le document d’insertion du projet dans l’environnement annexés à la demande de permis de construire initial délivré le 11 février 2020, alors que la notice descriptive du projet indiquait que ces arbres seraient conservés. La lecture du dossier de demande de permis de construire ne permettait donc pas de déterminer si ces peupliers seraient ou non abattus. Le dossier de permis de construire initial comportait ainsi une contradiction de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Toutefois, les plans et le document d’insertion graphique annexés à la demande de permis de construire modificatif font apparaître les arbres conservés sur l’emprise destinée à être cédée à Nantes Métropole. Au surplus, la notice jointe à cette demande confirme que ces arbres seront conservés dans le cadre du permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « » Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale (). L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; () « . Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : » I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. « . En vertu de la rubrique 39 a) du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les » Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R. * 420-1 du code de l’urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m². « sont soumis à examen au cas par cas à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale. Aux termes de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement : » I. L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 « . Aux termes de l’annexe de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement : » 1. Caractéristiques des projets / Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : / a) A la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ; / b) Au cumul avec d’autres projets existants ou approuvés ; / c) A l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ; / d) A la production de déchets ; e) A la pollution et aux nuisances ; () 2. Localisation des projets/ La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : (.) / b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; c) La capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) Zones humides, rives, estuaires ; / () v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles / Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1, en tenant compte de : () / g) Le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ; ().
7. Il ressort des pièces du dossier que la surface totale de plancher du projet est de 9 956 m², soit en deçà du seuil de 10 000 m² à partir duquel un examen au cas par cas par l’autorité compétente est requis. Si les requérants soutiennent que le maître d’ouvrage aurait néanmoins dû saisir l’autorité administrative d’une demande d’examen au cas par cas en raison de l’incidence possible du projet sur l’environnement, dès lors que, cumulé avec trois projets en cours à proximité immédiate, celui-ci va contribuer à supprimer des espaces de respiration urbaine et à renforcer un ilot de chaleur dû à l’urbanisation dans cette zone, ils n’établissent pas pour autant que le projet, eu égard à sa localisation, serait susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement, alors qu’il s’inscrit dans un environnement entièrement et très densément urbanisé et qu’il sera érigé sur un terrain qui comportait déjà des bâtiments, démolis en 2018. En outre, le projet autorisé prévoit la réalisation d’un square arboré et de noues sur sol naturel. Il en résulte que le moyen tiré de ce que les dossiers de permis de construire seraient incomplets en l’absence de décision de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
8. En troisième lieu, pour les motifs indiqués au point 7, le projet n’avait pas à être soumis à un examen au cas par cas par l’autorité environnementale compétente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
10. Le projet est concerné, d’une part, par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Millerand / Dumont » qui prévoit que « sur l’îlot C, le projet sera conçu de façon à préserver les arbres existants » et, d’autre part, par l’OAP « Trame verte et bleue et paysage » qui prévoit en son article 2.2.1 la « préservation des trames paysagères existantes (cœur d’îlots, collectifs, boisements, parc, reculs végétalisés) ».
11. Aux termes de l’article B.3.1.2 de la première partie du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole : « À l’exception des végétaux situés en clôture, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Le remplacement de ces plantations sera justifié dans l’aménagement paysager du projet. () ».
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du permis de construire modificatif du 5 décembre 2024, que le bosquet existant de peupliers situé sur une emprise destinée à être cédée à Nantes métropole en vue de l’aménagement d’un square, sera conservé. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme et de ce que le projet serait incompatible avec les OAP précédemment mentionnées ne peut qu’être écarté, de même, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B.3.1.2 de la première partie du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Nantes et la société Arc Promotion Ouest à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat des copropriétaires de la résidence l’Escale est admise.
Article 2 : La requête de l’association des riverains Loire – Beaulieu – Ile de Nantes, du syndicat des copropriétaires de la résidence de l’Isle et de M. A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes et la société Arc Promotion Ouest au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association des riverains Loire – Beaulieu – Ile de Nantes, au syndicat des copropriétaires de la résidence de l’Isle, à M. B A, à la commune de Nantes, à la société Arc Promotion Ouest et au syndicat des copropriétaires de la résidence l’Escale.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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