Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2025, n° 2432952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432952 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, Mme A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de statuer sur la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur et sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de réponse à sa demande d’autorisation de travail emporte des conséquences économiques tenant à l’impossibilité de percevoir les revenus liés au contrat à durée indéterminée proposé par son employeur, des conséquences professionnelles et une précarité administrative avec l’expiration de son visa étudiant le 17 décembre 2024 la plaçant ainsi en situation irrégulière qui l’expose à une mesure d’éloignement ;
— la mesure demandée est utile, dès lors que les services préfectoraux n’instruisent pas ses demandes et que l’injonction sollicitée permettrait de protéger ses droits et de poursuivre son insertion professionnelle ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante ne justifie ni d’une situation d’urgence ni de l’utilité des mesures sollicitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 10 janvier 2000, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 18 décembre 2023 au 17 décembre 2024. Elle fait valoir qu’elle a effectué un stage de fin d’études à l’issue duquel son employeur lui a proposé de la recruter en contrat à durée indéterminée. Le 5 novembre 2024, son employeur a déposé une demande d’autorisation provisoire de travail la concernant. Le 27 novembre 2024, elle soutient avoir déposé une demande de changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de statuer sur la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur et sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a déposé, le 27 novembre 2024, sur le site « démarches simplifiées » une demande de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de changement de statut vers un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » et non, comme le fait valoir le préfet de police dans son mémoire en défense, un dossier complet de demande de changement de statut lors d’un rendez-vous en préfecture. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, qu’elle est en cours d’instruction et qu’elle doit se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il lui appartient, lors du rendez-vous qui lui sera donné, de déposer son dossier complet de demande de changement de statut.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que le futur employeur de Mme B a déposé, le 5 novembre 2024, une demande d’autorisation provisoire de travail la concernant. D’une part, à la date de l’introduction de la requête, cette demande d’autorisation de travail était en cours d’instruction et, d’autre part, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’accélérer l’instruction de cette demande d’autorisation provisoire de travail. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme n’étant pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 janvier 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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