Infirmation partielle 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 nov. 2023, n° 20/02338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, CPH, 13 mai 2020, N° F17/00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02338 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTCW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 MAI 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE CPH PERPIGNAN N° RG F17/00292
APPELANTE :
S.A. CLINIQUE [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emmanuelle POURRAT, avocat au barreau de TOURS
INTIME :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté et représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 22 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 novembre 1997 à effet au 24 novembre 1997, M. [N] [L] a été engagé à temps complet (169 heures) par la SA Clinique [5], établissement de soins psychiatriques, en qualité d’aide soignant.
Par avenant du 31 mars 1998, il a été convenu que le salarié serait amené à travailler certains dimanches et de nuit et que sa rémunération mensuelle serait fixée à compter du 1er janvier 1998 à la somme mensuelle de 7 000 franc brut, soit 1 067,14 € brut par mois.
Le 18 mars 2017, un incident est intervenu entre une patiente, Mme [Y] [Z], et le salarié.
Le 20 mars 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie (« burn-out ») jusqu’au 27 mars 2017, cet arrêt ayant été prolongé régulièrement jusqu’au 6 mai 2017.
Le 20 mars 2017, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 3 avril 2017. Compte tenu de l’impossibilité médicale pour le salarié de se présenter à cet entretien, l’employeur l’a reconvoqué par lettre du 3 avril 2017 à un entretien préalable fixé le 10 avril 2017, auquel le salarié n’a pas pu se présenter.
Par lettre du 14 avril 2017, l’employeur a précisé au salarié les motifs pour lesquels son licenciement pour faute grave était envisagé, sollicitant du salarié qu’il lui fasse connaître par écrit ses observations.
Par lettre du 21 avril 2017, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée le 9 juin 2017, contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan de demandes de paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de légale de licenciement et d’un rappel de salaire portant sur la période de mise à pied conservatoire d’un montant de 2 236 euros, ainsi que de la remise des documents de fin de contrat rectifiés et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Par jugement de départage du 13 mai 2020, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré recevables les demandes additionnelles présentées par M. [N] [L], à savoir sa demande de congés payés afférents au préavis ainsi que sa demande de remboursement de sa mise à pied à titre conservatoire,
— condamné la Clinique [5] à régler à M. [L] les sommes suivantes :
* 4 473 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 447,30 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 11 368 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 40 266 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [L] de sa demande de remboursement de sa mise à pied conservatoire,
— ordonné à la Clinique [5] de remettre à M. [L] ses bulletins de salaire du préavis, son certificat de travail, et son attestation destinée au Pôle Emploi conformes au jugement, sans qu’il soit nécessaire d’y asseoir une quelconque astreinte,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement par « la Société Perpignan Avenir Automobile » aux organismes concernés des indemnités de chômage,
— dit que, conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et R.1235-2 du Code du travail, une copie de la décision sera adressée à l’intitution nationale publique Pôle Emploi ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
— condamné la Clinique [5] à régler à M. [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Clinique [5] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 12 juin 2020, la SA Clinique [5] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 29 septembre 2022, la SA Clinique [5] demande à la Cour, au visa des articles 58 du Code de procédure civile et R.1452-2 du Code du travail :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
— de déclarer que le licenciement du salarié participe d’une faute grave ;
— de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner M. [L] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 23 mai 2023, M. [N] [L] demande à la Cour, de :
— confirmer le jugement ;
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 40. 266 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4473 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 447,30 euros au titre des congés payés au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 11 368 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— le condamner aux frais d’instance, de notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 août 2023.
MOTIFS
Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes additionnelles.
L’article R. 1452-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 12 mai 2017 au 1er janvier 2020 issue du décret n°2017-1008 du 10 mai 2017, dispose que « la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction ».
L’article 65 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ».
Enfin l’article 70 du même code ajoute que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, l’employeur soulève l’exception d’irrecevabilité des demandes relatives aux congés payés sur préavis et à la mise à pied, précisant que celles-ci ne figuraient pas dans la requête introductive d’instance.
Contrairement à ce qui est soutenu, la demande en paiement d’un rappel de salaire était clairement mentionnée dans la requête introductive d’instance.
Quant à la demande additionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ainsi que l’a retenu le premier juge, elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, de sorte que l’exception d’irrecevabilité doit être rejetée.
Sur le licenciement pour faute grave.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Je vous ai convoqué à deux entretiens préalables au licenciement les 3 et 10 avril 2017. Vous n’avez pas été présent à ces entretiens situés dans les heures d’autorisation de sortie du fait de votre état de santé attesté par certi’cat médical. Afin de vous donner la possibilité de faire vos observations sur les faits reprochés je vous ai envoyé un courrier le 14 avril 2017 détaillant la liste des faits. Dans votre courrier daté du 18 avril 2017 vous ne me donnez pas d’explication et niez en bloc tout comportement ayant pu me conduire à prendre une décision à votre encontre. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés par une patiente, par un médecin, par d’autres soignants ayant motivé une mise à pied conservatoire dès le 20 mars 2017 nous entendons par la présente vous noti’er votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat de travail prend effet dès l’envoie de cette lettre soit le 24 avril 2017.
Les motifs de licenciement sont les suivants :
— La plainte d’une patiente dont les faits se sont déroulés le 18 mars 2017 au soir avec un comportement incompatible avec la profession d’aide soignant vis-à-vis d’une patiente hospitatisée, se manifestant par des propos irrespectueux, violents et méprisants « vous êtes une gamine illettrée », « … vous être bête », "cela fait 20 ans que je travaill ici, des gens comme vous je les évite parce qu’il m’arrive parfois d’en venir presque aux mains » …, des propos calomniateurs sur son médecin référent et sur les autres soignants, qui portent atteinte à la qualité de la relation avec le médecin et les soignants et donc au projet de soins de la patiente.
— Le courrier d’un médecin et la prise de position de la CME qui me fait part de comportements inadaptés et anti thérapeutiques de votre part vis-à-vis des patients.
Les 'ches d’incidents réalisées par les soignants datant du 18 février et 4 mars 2017 relatant le refus d’appliquer les règles d’organisation à la demande de la hiérarchie et de comportements agressifs vis-à-vis d’autres soignants.
Des plaintes de patients évoquant des comportements agressifs.
La récurrence des plaintes et réclamation des patients et des soignants auprès des responsables des services et des médecins psychiatriques nous ont conduits plusieurs fois à vous rencontrer en entretien pour vous écouter et rappeler le cadre de la profession d’aide soignant en service de psychiatrie et rechercher des solutions qui à l’évidence n’ont pas été appliquées. Par conséquent au regard de tous ces motifs nous vous con’rmons que nous ne pouvons poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constaté constituent une faute grave justi’ant votre licenciement sans indemnité et sans préavis. Au terme de votre contrat de travail nous vous remettrons votre solde de tout compte ; ainsi que votre certificat de travail et une attestation Pôle Emploi.
(…)".
L’employeur reproche au salarié d’avoir :
— le 18 mars 2017, tenu des propos irrespectueux, violents et méprisants à l’égard d’une patiente ainsi que des propos calomnieux à l’égard du médecin référent et des autre soignants,
— eu des comportements agressifs envers des patients et les autres soignants,
— les 18 février et 4 mars 2017, refusé d’appliquer les règles d’organisation à la demande de la hiérarchie,
— maltraité des patients.
Le dossier se présente dans les mêmes termes et pièces que ceux soumis au premier juge à l’exception toutefois des pièces numéros 31 et 32 produites par l’employeur consistant en deux événements indésirables 5704 et 5705 se rapportant aux faits du 18 mars 2017.
S’agissant des faits du 18 mars 2017.
Le salarié conteste les faits reprochés, précise en substance que la patiente alors en crise l’a menacé et a fait preuve d’agressivité envers lui et qu’il a réagi calmement à ses menaces et à son comportement.
L’employeur produit en cause d’appel :
— la fiche d’événements indésirable n°5704 du 19 mars 2017 « signalé par intervenant n°762 inconnu » rédigée comme suit :
« caféteria 22h30 samedi 18 mars
patiente dans la toute puissance, provoque l’aide soignant de nuit, qui malgré de multiples demandes, n’arrive pas à faire rentrer la patiente, ne supporte aucune règles, ne respecte pas le cadre de l’unité impose sa loi aux soignants qui ne comprennent pas cette hospitalisation meme sa psy ne la gère pas, c’est la patiente qui décide pour son traitement !! ».
Suit le commentaire suivant :
« patient hospitalisée pour des troubles psychiatriques
les conclusions hâtives sur la prise en charge ne peuvent être acceptées »,
— la fiche d’événement indésirable du 18 mars 2017 signalé par « intervenant n°777 inconnu » rédigée comme suit :
« A l’infirmerie 23h30
la patiente de la chambre 16 vient chercher son si besoin, après avoir appelé sa mère, les capucines et les camélias a plusieurs reprises, rentre dans l’infirmerie prend son ttt et ensuite m’insulte et me menace de me faire virer, je n’ai jamais répondu.
Je lui propose d’avoir un entretien tous les trois, se quelle accepte, mais toujours dans la provocation, ne nous entend pas et n’a aucun respect envert nous, ensuite brandit son portable en nous signifiant quelle nous a enregistré ».
Cette dernière fiche ne comporte pas de commentaire de la hiérarchie.
Ces nouvelles pièces ne permettent pas de modifier l’analyse du premier juge.
Celui-ci a en effet rappelé la teneur de chacun des documents produits par l’employeur destinés à établir la matérialité des faits reprochés au salarié, analysé précisément chacun d’entre eux y compris notamment la lettre du médecin psychiatre [X] chargée du suivi de la patiente, la lettre de dénonciation de la patiente ainsi que le compte rendu de la commission médicale d’éthique (CME) du 24 mars 2017 – lequel évoque une « situation de crise » – rappelé que le dossier ne comportait pas de transcription de l’enregistrement réalisé par cette dernière, que le compte rendu ne précisait pas non plus ce contenu, qu’au surplus, l’attestation produite par le salarié rédigée par l’infirmière de nuit qui travaillait en binôme avec lui, confirmait que la patiente s’était présentée à la cafétéria « agressive, insultante, cherch(ant) le conflit pendant 2 H. » avant de se rendre à l’infirmerie provoquer le salarié, « le menaçant de le faire virer coûte que coûte (en riant)», que le salarié était resté « calme, apaisant et professionnel », qu’ « il n’a(vait) à aucun moment insulter ou dénigrer la patiente » et que celle-ci était ingérable, même par sa psychiatre, et avait fait l’objet d’un transfert dans un autre service.
Il en a justement déduit d’une part, qu’aucune des pièces produites par l’employeur n’émanait de témoins directs, excepté la lettre de la patiente concernée, dont l’état de santé psychique dégradé faisait obstacle à ce que ce seul document soit retenu et d’autre part, que faute pour l’employeur de rapporter la preuve de propos irrespectueux, violents et méprisants à l’égard de la patiente et de propos calomnieux à l’égard du médecin psychiatre et des soignants, aucune faute n’était établie.
S’agissant des comportements agressifs envers des patients.
Le premier juge a exactement analysé les pièces produites par l’employeur au soutien du deuxième grief (compte rendu du CME susvisé, lettre et attestation du médecin psychiatre [X] et attestation du docteur [R]) et en a justement déduit :
— d’une part, que cette dernière attestation portait principalement sur l’incident du 18 mars 2017 – auquel le témoin n’avait pas assisté – considéré comme non constitutif d’une faute et qu 'elle n’était pas suffisamment précise et circonstanciée d’autant que le témoin faisait référence à des propos qu’il n’avait pas directement entendus, ceux-ci lui ayant été rapportés par des patients,
— d’autre part, que l’attestation du docteur [X] sur l’attitude du salarié le 3 mars 2017 n’était corroborée par aucune autre pièce et qu’aucune précision n’était donnée sur les circonstances de l’incident allégué.
Il a par conséquent estimé, à raison, que ce fait ne pouvait pas constituer une faute.
S’agissant du non-respect des procédures les 18 février et 4 mars 2017.
Après avoir examiné les pièces produites au soutien des incidents survenus les 18 février et 4 mars 2017 ' fiches d’incident et attestations de collègues de travail -, le premier juge a constaté d’une part, que le salarié avait contesté le 18 février 2017 le fait que les traitements pour les patients en sortie thérapeutique de fin de semaine n’avaient pas été préparés le vendredi soir et que cette préparation lui incombait pendant son service de nuit et d’autre part, que le salarié avait refusé d’assurer une permanence dans une autre unité alors que l’infirmier était absent et ce contrairement au protocole.
Toutefois, l’employeur ne produit aucun document établissant qu’il revenait à l’équipe de nuit de préparer les traitements pour les patients en sortie thérapeutique des fins de semaine, la fiche d’incident précisant d’ailleurs « Pas de protocole retrouvé dans axila ». Le fait que le salarié ait été décrit comme « revendicatif ++ » ne saurait, dans ce contexte particulier, constituer une faute.
De même, il est constant au vu de l’attestation de M. [D] [W] que le salarié a assuré la permanence litigieuse de la nuit du 4 mars 2017 après avoir opposé un refus. Cet incident ne saurait à lui seul constituer une faute disciplinaire de la part du salarié qui a, finalement, accompli sa mission.
S’agissant de la maltraitance envers les patients.
Le salarié qui nie les faits, soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, les écrits de trois patientes et les attestations de Mmes [O] et [F] ne suffisent pas à retenir le dernier grief lié à la maltraitance envers les patients, pas plus que les documents de la structure relatifs à sa certification 2015, aux réunions du comité d’entreprise et du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail ou encore le document unique.
En effet, deux patientes évoquent des faits qui ne sont pas datés, la lettre de l’une d’entre elles, Mme [A], concerne une autre soignante intervenant de nuit et la lettre de Mme [F], datée du 26 octobre 2016, portent sur des faits prescrits ainsi que l’a relevé le premier juge en rappelant que la procédure de licenciement a été enclenchée le 20 mars 2017.
Du fait de l’absence de démonstration d’une faute, simple ou grave, le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il doit être relevé que le salarié ne critique pas les dispositions du jugement relatives au rejet de sa demande de rappel de salaire liée à la mise à pied à titre conservatoire, aucune somme n’ayant été retirée de son salaire.
Le jugement doit être confirmé de ces chefs.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 24 septembre 2017 applicable au cas d’espèce, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant deux années d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 3 août 1962), de son ancienneté à la date du licenciement (19 ans et près de 5 mois), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (2 236,50 euros) et de sa situation (pension d’invalidité attribuée en 2020 après arrêts de travail pour maladie, suivi par un médecin psychiatre en 2020) et de l’absence de justificatifs de sa situation actuelle étant précisé que l’appelant possède une exploitation agricole, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 33 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 473 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (mois),
— 447,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 11 368 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé s’agissant des sommes allouées à l’exception de celle correspondant à l’indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qui sera infirmée.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur sera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il sera condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de condamner l’employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, et de condamner l’employeur à ce remboursement dans la limite de trois mois.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 13 mai 2020 du conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il a condamné la SA Clinique [5] à payer à M. [N] [L] la somme de 40 266 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de condamner cette dernière au remboursement des allocations de chômage versées à M. [N] [L] ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la SA Clinique [5] à payer à M. [N] [L] la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la SA Clinique [5] à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [N] [L] dans la limite de trois mois ;
CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Clinique [5] à payer à M. [N] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la SA Clinique [5] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
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