Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2434392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434392 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Courrech, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a refusé de lui communiquer un procès-verbal de la réunion du 11 avril 2024 au cours de laquelle elle a rendu un avis favorable au projet de construction d’un ensemble commercial d’une surface de vente de 9 923 m² dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) du Brochet à Vallet ;
2°) d’enjoindre à la CNAC de lui communiquer le document demandé sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, la CNAC conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 17 mars 2025, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, Mme A indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, Mme A doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CNAC le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : La CNAC versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC).
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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