Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2505596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le , , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de renvoi en exécution d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
-
-
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me , représentant , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de , assisté par M. Mahdi-Hassan, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), déclare être entré en France au cours de l’année . Par un jugement du 21 août 2024, le tribunal judiciaire de Marseille l’a condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, ainsi que pour refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, en récidive, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 1er août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Var a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit d’office en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la désignation du pays de renvoi, lorsqu’elle résulte comme en l’espèce d’une peine d’interdiction du territoire national, a le caractère d’une mesure de police, devant à ce titre être motivée, ayant vocation à entrer dans le champ d’application des décisions soumises au respect des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, en vertu des dispositions citées au point 3, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays.
M. Ben Mohamed a été informé le 1er août 2025 à dix heures trente, alors qu’il était assisté d’un interprète, de l’intention de l’autorité préfectorale de fixer comme pays de renvoi la Lybie ou tout pays dans lequel il serait admissible et a été invité à présenter ses observations. Il a également été informé de son droit à être assisté par un avocat. Il a formulé des observations écrites qui ont été récupérées par l’administration le 1er août 2025 à quatorze heures trente. La procédure contradictoire a donc été respectée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. Ben Mohamed soutient que son renvoi dans son pays d’origine aurait pour effet de l’exposer à des traitements inhumains et dégradants, il ne produit aucun élément pour en justifier. La circonstance que la Lybie connaîtrait une situation d’instabilité politique ne suffit pas à elle seule pour caractériser les risques allégués, alors que le requérant ne fait état d’aucun élément relatif à sa situation personnelle en Lybie susceptible de caractériser le danger allégué. Enfin, l’existence d’attaches ou non dans son pays d’origine est sans incidence sur la légalité de la décision en litige au regard des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Var du doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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