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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 sept. 2022, n° 2212309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, le préfet de police de Paris demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A et de celle de tout occupant de son chef, du logement de fonctions occupé situé 5 square Doudart de Lagrée à Asnière-sur-Seine, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Le préfet de police de Paris soutient que :
— la requête relève de la compétence du juge administratif ;
— l’urgence est caractérisée par la nécessité de mettre à la disposition de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) le logement par nécessité de service dans lequel Mme B épouse A se maintient sans droit ni titre dès lors que six familles de militaires sont éligibles et en attente d’une décision d’attribution d’un appartement de type « F4 » ;
— l’expulsion présente un caractère d’utilité dès lors que Mme D B épouse A, qui occupe le logement avec ses trois enfants, se maintient dans celui-ci sans droit ni titre depuis vingt-quatre mois et qu’en absence de départ volontaire de l’intéressée il n’existe aucune alternative à son expulsion.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, Mme D B épouse A, demande qu’il lui soit accordé un délai supplémentaire de six mois afin de lui laisser la possibilité de trouver un logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 septembre 2022 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
— les observations orales de M. E, chef du service des affaires juridiques et du contentieux, et le Major C, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, représentant le préfet de police de Paris qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête.
— les observations orales de Mme B épouse A qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, anciennement caporal-chef des sapeurs-pompiers de Paris, alors affecté à la BSPP, a bénéficié, le 1er février 2005, pour nécessité de service, d’un logement de type F4 situé 5 square Doudart de Lagrée à Asnière-sur-Seine. M. A a été radié des cadres des sapeurs-pompiers le 1er septembre 2021 à la suite d’une reconversion perdant ainsi le bénéfice du logement qu’il occupait. Préalablement par un courrier du 27 mars 2021, il avait informé sa hiérarchie de ce qu’il était séparé de fait de son épouse, laquelle est demeurée avec les trois enfants du couple dans le logement en cause. Le 25 juin 2021, le préfet a mis en demeure Mme B épouse A d’évacuer le logement à compter du 1er septembre 2021 et l’informait qu’une redevance d’occupation mensuelle serait due en cas de maintien dans les lieux au-delà du 1er septembre 2021. Le préfet a, à nouveau, par courrier du 23 août 2022, mis en demeure Mme B épouse A de quitter le logement au 1er septembre 2022. Cette mise en demeure est restée à ce jour sans effet. Par la présente requête, le préfet de police de Paris demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme B épouse A ainsi que de tout autre occupant de son chef, du logement qu’elle occupe avec ses trois enfants sans droit ni titre.
4. Pour justifier de l’urgence à ordonner l’expulsion de Mme B épouse A, le préfet de Police de Paris soutient que le maintien de la requérante dans le logement en cause fait obstacle au bon fonctionnement du service public de secours dès lors que ce logement est au nombre de ceux accordés pour nécessité de service contribuant ainsi à l’exercice des missions de lutte contre l’incendie et d’assistance à victime pour lequel six familles de militaires de la brigade sont éligibles et en attente d’une décision d’attribution. Toutefois, Mme B épouse A, qui admet occuper sans droit ni titre le logement en cause justifie des démarches qu’elle a entreprises, avec l’accompagnement de l’assistante sociale près de son employeur, afin de rechercher un logement notamment auprès des communes d’Asnières-sur-Seine, de Gennevilliers et dans le cadre de l’action logement sur le territoire d’autres communes du département des Hauts-de-Seine, et ce en vain. Elle justifie également avoir déposé dès le 8 octobre 2020, alors que le couple était séparé de fait, une demande de logement social auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, laquelle n’a pas davantage abouti favorablement à ce jour. L’intéressée fait valoir, sans être contredite, avoir posé sa candidature, laquelle est en attente sur le site « action logement » pour un logement de type T4 situé à Asnières-sur-Seine. Mme B épouse A, en formulant une demande d’un délai supplémentaire de six mois afin de quitter le logement, tant dans ses écritures que lors de l’audience, peut être regardée comme s’engageant à quitter le logement dans le délai de six mois. Aussi, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors au surplus qu’il ne résulte pas de l’instruction que le logement en cause serait intégré dans un centre de secours induisant l’existence d’infrastructures permettant aux pompiers d’accéder rapidement aux véhicules d’intervention, l’urgence à ordonner l’expulsion de Mme B épouse A et ce à compter de la notification de la présente ordonnance, n’est pas établie à la date de la présente ordonnance.
5. Il résulte de ce qui précède que, bien que la demande du préfet de Police de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, Mme B épouse A reconnaît occuper sans droit ni titre le logement en cause et présente un caractère utile, la condition d’urgence, à la date de la présente ordonnance, fait obstacle au prononcé de l’expulsion immédiate de l’intéressée. En revanche, cette ordonnance ne fait pas obstacle à ce que le préfet de Police de Paris, en l’absence de respect de son engagement par Mme B épouse A, saisisse à nouveau le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée au préfet de police de Paris et à Mme D B épouse A.
Fait à Cergy, le 29 septembre 2022.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au préfet de Police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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