Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 17 oct. 2024, n° 24/10022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10022 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NL4
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le
à Me BATAILLÉ
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
né le 03 Juin 1982 en TUNISIE, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130552024012574)
non comparant, représenté par Maître Joël BATAILLÉ, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES au capital de 20.000.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 824 541 148 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège, subrogé dans les droits du bailleur SCI DELARC OUVRARD Xavier, [Adresse 1], à [Localité 4]
non représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bail du 31 janvier 2023, la SCI DELAC, représentée par son mandataire la société FEDIMO, Agence Plaine Immobilier, a consenti à M. [R] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 450 €, outre 30 € de charges.
Par jugement du 13 juin 2024, signifié le 27 juin 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 10 octobre 2023, ordonné l’expulsion du locataire, fixé la dette locative à 3.066,34 €, fixé une indemnité d’occupation à 480 €, rejeté les demandes de délai formées par le locataire et condamné ce dernier à payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement constate que par acte sous seing privé du 31 janvier 2023, la SCI DULAC a conclu avec la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE garantissant les obligations de M. [R].
M. [R] a interjeté appel de la décision et il a sollicité auprès du Premier Président de la Cour d’appel la suspension de l’exécution provisoire du jugement.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 27 juin 2024.
Par requête reçue le 11 septembre 2024, M. [R] demande l’annulation du commandement de quitter les lieux du 27 juin 2024, au motif que l’avis du Préfet fait défaut. Il sollicite subsidiairement qu’il soit dit n’y avoir lieu à la réduction des délais de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il soit accordé un délai complémentaire de trois mois en application de l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des délais au titre des articles L412-3 et L412-4 du même code, outre la condamnation des défendeurs aux dépens.
A l’audience du 03 octobre 2024, M. [R] maintient ses demandes.
S’agissant des demandes de délai, il fait valoir sa bonne foi, au motif qu’il a payé les loyers directement au propriétaire, qu’il n’a dès lors pas de dette et que la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE, qui est subrogée dans les droits du propriétaire, ne peut pas avoir plus de droits que ce dernier. Il explique que l’agence immobilière qui représente le propriétaire lui a donné pour instruction de cesser les paiements. Après avoir suivi cette directive, il indique avoir repris rapidement le paiement des loyers, directement auprès de cette agence. Il verse des relevés de comptes et des messages échangés avec l’agence immobilière et avec le défendeur. Concernant sa situation personnelle et ses ressources, il est père de deux enfants qu’il héberge selon des droits de visite et d’hébergement classiques et pour lesquels il verse une pension alimentaire de 100 € par mois, et il justifie d’une allocation d’aide au retour à l’emploi d’environ 1.000€ par mois. Il expose une impossibilité de se reloger dans des conditions normales, en ce qu’il n’est pas en mesure de justifier d’un emploi auprès d’un propriétaire, qu’il est isolé en France et ne bénéficie pas d’un soutien familial.
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas comparu à l’audience. Par courrier reçu au tribunal le 30 septembre 2024 et transmis au demandeur, elle sollicite l’autorisation de ne pas comparaître à l’audience. Elle s’oppose aux délais demandés et verse des pièces, dont le contrat de cautionnement qui la lie à la SCI DULAC et un accusé de réception d’un avis adressé au Préfet concernant un commandement de quitter les lieux délivré à M. [R].
M. [R] bénéficie de l’aide juridictionnelle.
MOTIVATION :
I – Sur la demande en nullité du commandement de quitter les lieux
En application des articles L412-5 et R412-2 du code des procédures civiles d’exécution, une copie du commandement de quitter les lieux doit être adressée au Préfet du département.
En l’espèce, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE justifie de l’avis fait au Préfet par un accusé de réception électronique.
Le défendeur, qui n’a pas comparu, avait sollicité une autorisation de ne pas comparaître, conformément aux articles 446-1 du code de procédure civile et R121-10 du code des procédures civiles d’exécution. Le demandeur a confirmé avoir été destinataire du courrier et des pièces.
Dans ces conditions, la demande de nullité du commandement de quitter les lieux doit être rejetée.
II – Sur les demandes de délai
Sur la demande portant sur l’absence de réduction de la période de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie la réduction de ce délai de deux mois.
Il n’y aura donc pas de réduction du délai légal minimum, qui n’est en tout état de cause pas demandé par le défendeur. Cette demande est donc sans objet.
— Sur la demande de prorogation supplémentaire de trois mois prévue à l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas de telles circonstances d’une exceptionnelle dureté, en ce qu’il apporte seulement des éléments relatifs à la difficulté qu’il est susceptible de rencontrer pour se reloger en raison de ses faibles ressources.
Dans ces conditions, la demande de prorogation du délai préalable à l’expulsion est rejetée.
Sur la demande de délai au titre de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que la durée des délais prévus à l’article L. 413-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieur à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille, ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites au vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE verse un décompte qui porte à 3513 € la dette locative constituée par M. [R] entre février 2023 et avril 2024. Il apparaît donc constant entre les parties que M. [R] paye les loyers, puis les indemnités d’occupation, depuis avril 2024 et qu’il n’y a pas d’incident de paiement à compter de cette date.
Le décompte de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE comporte, en outre, un crédit de 1020 € en novembre 2023, portant sur un chèque transmis par le bailleur, ce qui permet de constater que M. [R] avait payé cette somme directement au bailleur.
Par ailleurs, les relevés de compte versés par le demandeur attestent de ce que ce dernier a versé les loyers directement entre les mains de l’agence immobilière en mars, avril, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2023, pour un montant total de 3480 €.
Un mail adressé le 16 juillet 2024 au conseil de M. [R] par l’agence immobilière de la Plaine Immobilier, qui représente le bailleur, indique que le demandeur n’était « pas débiteur au plan comptable mais seulement auprès du FAAST en raison d’une erreur sur les modalités de versement ». Un mail émanant de l’agence immobilière du 16 novembre 2023 précise que M. [R] leur a versé directement la somme de 1500€. Ce solde créditeur de 1500€ est confirmé par le décompte de l’Agence de la Plaine Immobilier au 08 janvier 2024.
Il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que M. [R] n’est pas en mesure de se reloger dans des conditions normales, en raison de son impossibilité de justifier auprès d’un bailleur d’un emploi stable. Les paiements réalisés par M. [R] avant le jugement d’expulsion et les paiements des indemnités d’occupation caractérisent la bonne foi de M. [R]. S’agissant de la situation du bailleur, aucun élément n’est apporté et, en tout état de cause, il n’est pas lésé par le maintien dans les lieux du locataire qui s’acquitte du paiement de l’indemnité d’occupation. Le locataire, qui a personnellement le droit à un logement décent et indépendant, a, en outre, besoin de se maintenir dans les lieux pour pouvoir exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants mineurs.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de délai formée par le demandeur, à hauteur d’un an.
Sur les dépens :
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DÉBOUTE M. [J] [R] de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux ;
DIT que la demande de M. [J] [R] au titre de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution est sans objet ;
DÉBOUTE M. [J] [R] de sa demande de prorogation du délai prévu à l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ACCORDE à M. [J] [R] un délai d’un an à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour quitter les lieux sis [Adresse 3] ;
DIT que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
CONDAMNE la S.A.S LOGEMENT SERVICES aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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