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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 déc. 2025, n° 2403357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403357 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Mouton, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise, au contradictoire du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy aux fins, pour l’expert, de fournir tous éléments permettant de déterminer si les soins reçus dans cet établissement à la suite de l’avulsion dentaire subie le 9 avril 2021, ont été conformes aux règles de l’art médical ou ont fait l’objet de manquements à ces règles et d’évaluer les préjudices qui en ont résulté et/ou ceux qui résultent d’un aléa thérapeutique ;
2°) de désigner à cette fin un expert médical, dont la mission sera définie dans les termes qu’il précise dans sa requête.
Elle soutient que :
il existe un lien entre sa prise en charge du 9 avril 2021 sans aucun suivi postérieur et la dégradation de son état de santé et de souffrance entre le 9 avril 2021 et le 23 mars 2023 ;
une expertise doit permettre de déterminer si le CHRU de Nancy a commis des manquements aux règles de l’art médical dans les soins ou opérations pratiqués et d’évaluer le dommage qui en est résulté.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande à ce que l’ordonnance à intervenir lui soit déclarée commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, représenté par Me Marrion, conclut à ce que le tribunal ordonne l’expertise médicale sollicitée et désigne un expert de son choix, dont la mission sera définie comme il est précisé dans son mémoire.
Il indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise de Mme C…, mais formule les plus expresses réserves tant quant aux faits exposés que s’agissant de sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a subi une avulsion dentaire le 9 avril 2021 au sein du service d’odontologie de la faculté dentaire du CHRU Nancy. Elle rapporte que cette intervention a été suivie d’intenses douleurs, entraînant plusieurs arrêts de travail, jusqu’à ce que le CHRU de Nancy l’opère, le 23 mars 2023 en vue de la fermeture d’une communication buccosinusienne. Estimant que les suites de l’acte du 9 avril 2021 n’avaient pas été prises en charge de manière adéquate, Mme C… a adressé une demande indemnitaire préalable le 10 juillet 2023 au CHRU de Nancy, qui l’a rejetée expressément le 29 février 2024. Saisie par Mme C… le 25 avril suivant, la commission de conciliation et d’indemnisation de Lorraine a décliné sa compétence par une décision du 2 septembre 2024.
Mme C… demande au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer si le CHRU de Nancy a commis des manquements aux règles de l’art dans sa prise en charge médicale et d’évaluer ses préjudices. Dans le contexte décrit au point 3, une telle mesure présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de Mme C… dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le docteur D… B…, médecin spécialisé en odontologie, exerçant à Dijon (21000) 2 place de la Libération, est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C… et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressée lors de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy le 9 avril 2021 ;
2°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme C… se rapportant notamment à sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy ;
3°) décrire l’état de santé de Mme C… lors de son admission au centre hospitalier régional universitaire de Nancy le 9 avril 2021et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par cet établissement ;
4°) dire si les actes de diagnostics et de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis au préjudice de Mm C… dans l’établissement du diagnostic, dans l’administration des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service lors de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Mme C…, ses conséquences, ses manifestations ou son évolution ont éventuellement un rapport avec un état antérieur de l’intéressée ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec un éventuel état antérieur, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
6°) indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy ont eu pour effet d’aggraver l’état de l’intéressée, d’entraîner un retard dans sa prise en charge ou dans l’amélioration de son état et/ou lui a fait perdre une chance d’éviter les séquelles et conséquences dommageables diverses qu’il impute à de tels manquements ; chiffrer l’éventuelle perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
7°) décrire la nature et l’étendue d’éventuelles séquelles gardées par Mme C…, en lien avec un éventuel manquement du centre hospitalier régional universitaire de Nancy, fixer la date de consolidation et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent ;
8°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
9°) se prononcer sur l’existence d’un préjudice professionnel ou d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
10°) se prononcer sur la nécessité, le cas échéant, d’avoir recours à une tierce personne, en précisant la qualification requise et la durée de l’intervention, ainsi que la nécessité de bénéficier d’un logement et d’un véhicule adaptés, et/ou de matériels spécialisés avec les complications survenues ;
11°) se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
12°) dire si l’état de santé de Mme C… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme C… ou à toute autre cause, de ceux imputables aux soins prodigués et à la prise en charge effectuée par le centre hospitalier régional universitaire de Nancy ;
14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités, l’importance des préjudices subis par Mme C…, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C…, du centre hospitalier régional universitaire de Nancy et de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif, dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il n’établira un pré-rapport que s’il l’estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et à M. le docteur D… B…, expert.
Fait à Nancy, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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