Désistement 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mai 2025, n° 2512479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512479 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension du refus d’entrée sur le territoire français, l’autorisation de rejoindre son domicile en France dans les plus brefs délais et toute autre mesure que le tribunal jugera utile.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est réunie ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de résidence en France et à son droit à vie familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme Topin a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant de la République du Congo, titulaire d’une carte de résident de dix ans, s’est rendu au Royaume-Uni le 21 février 2025 pour de raisons familiales. Alors que son passeport délivré par les autorités congolaises était expiré depuis le 21 octobre 2024 et que, selon le requérant, l’ambassade du Congo à Paris l’a informé de l’impossibilité de le renouveler en raison de l’indisponibilité des cartons nécessaires à la production de passeports, les autorités françaises lui ont refusé le retour sur le territoire français le 20 avril 2025 au motif que le laissez-passer délivré par l’ambassade du Congo à Paris n’était pas reconnu par les autorités françaises. S’il fait valoir qu’il est bloqué hors de France de manière irrégulière, que son fils mineur est privé de la présence parentale indispensable et que son activité professionnelle en France est interrompue sans autre précision, il ne justifie pas ainsi de la nécessité d’une mesure à très brève échéance.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 mai 2025.
La juge des référés,
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512479/9
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