Désistement 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2026, n° 2523940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 15 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Szwaja, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Bezons (Val-d’Oise) a accordé le permis de construire n° PC0950632200049 à la société civile immobilière (SCI) FLDV Bezons pour l’édification d’un entrepôt de messagerie de 35 000 m2 et 24 mètres de haut sis 35 rue Jean Jaurès, ensemble la décision du 10 octobre 2025 portant rejet implicite de leur recours gracieux dirigé contre ce permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bezons et de la SCI FLDV Bezons la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que :
elle a intérêt à agir dès lors que son habitation est en proximité immédiate ;
elle a introduit son recours gracieux dans le délai de deux mois qui a commencé à courir à compter de l’affichage continu du permis de construire sur le terrain concerné à compter du 10 août 2025, la commune de Bezons s’étant de surcroît abstenue de communiquer sur le projet ;
elle a fourni les justificatifs exigés par les articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux de démolition ont commencé il y a un mois et que des arbres que la SCI FLDV Bezons s’était engagée à conserver ont été abattus ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
l’arrêté portant permis de construire est insuffisamment motivé, en méconnaissance du 3ème alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme et du 2ème alinéa de l’article R. 424-5 du même code ;
le permis de construire en litige a été attribué au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence, d’une part, de la mention du sens des avis recueillis en cours d’instruction prévue par l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme, notamment ceux du SDIS 95, de Véolia, d’Enedis, de GRT Gaz et de la communauté d’agglomération de Saint Germain Boucles de Seine, et, d’autre part, de communication sur l’enquête publique, en méconnaissance de l’article L. 123-1 du code de l’environnement ;
les avis d’Enedis et Véolia, qui n’apparaissent pas sur l’arrêté attaqué, révèlent un vice de forme ;
le permis de construire attaqué, qui n’a pas respecté l’avis du 26 mai 2025 de la direction du cadre de vie de la commune de Bezons, s’agissant notamment de l’implantation des arbres, est à cet égard illégal au fond ;
il présente des risques d’incompatibilité avec le projet Bus entre Seine ;
il ne respecte pas la limite de 40 % de surface de plancher pour les entrepôts imposée par l’article UI2 du plan local d’urbanisme ;
il ne respecte pas l’article UI4 du plan local d’urbanisme faute de prévoir un emplacement pour les déchets ;
il ne respecte pas l’article UI17 du plan local d’urbanisme s’agissant des modalités de calcul de l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
il ne respecte pas les dispositions de l’article UI11.1 du plan local d’urbanisme dès lors que le projet ne s’insère pas dans son environnement ;
il ne respecte pas les dispositions de l’article UI11.2 du plan local d’urbanisme dès lors que la hauteur maximale n’est pas respectée et qu’aucun mur bahut n’a été prévu ;
il n’apporte aucune garantie de respect de l’article UI13.1 du plan local d’urbanisme sur les règles de plantation.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Szwaja, informe le tribunal qu’elle se désiste purement et simplement de l’instance.
Par un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2026, la SCI ELP Bezons, venant aux droits et obligations de la SCI FLDV Bezons, représentée par Me Boivin et Me Gubler, demande au tribunal de donner acte du désistement de la requérante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2523941 enregistrée le 15 décembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 à 14 heures.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2026, Mme B… informe le tribunal qu’elle se désiste purement et simplement de l’instance. Il convient donc de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la commune de Bezons et à la SCI ELP Bezons.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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