Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 nov. 2025, n° 2526650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 portant clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et informe le tribunal qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 septembre 2025 jusqu’au 25 décembre 2027 a été mis en sa possession.
Par un acte, enregistré le 14 novembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Par un mémoire en date du 14 novembre 2025, M. C… B…, ressortissant malien, né le 25 février 2000 à Bamako, indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 800 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. C… B….
Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera à Mme A… D… une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
Le vice-président de la 3ème section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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