Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mai 2026, n° 2606882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fabriquer et de lui délivrer un titre de séjour avec une durée de validité corrigée, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure sollicitée est :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’utilité attachée à la mesure qu’il sollicite, M. B… allègue notamment que lors du retrait de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré une carte de séjour identique aux dates de validité identiques à celle qu’il détenait en dernier lieu. Toutefois, l’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir tenté de prendre contact auprès des services du préfet de la Seine-Saint-Denis lui ayant délivré le titre litigieux. Dès lors, M. B… ne justifie pas de l’utilité de la mesure sollicitée. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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