Rejet 12 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 sept. 2022, n° 2205613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, la SAS CML Formations, représentée par Me Pernot, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision en date du 29 juin 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de l’organisme pour une durée de neuf mois, ainsi que des décisions du 11 juillet 2022 qui maintient le déréférencement pour les formations au conseil et à l’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprise (ACRE) mais l’annule pour le reste de l’offre, et du 9 août 2022 de rejet de la demande de réexamen ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est constituée dès lors qu’elle ne peut exercer son activité.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
— la Caisse des dépôts et consignations doit justifier de la conformité de la signature électronique et de la compétence de l’auteur des décisions ;
— les décisions sont entachées d’un vice de procédure pour défaut de contradictoire ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elle respecte les conditions du référencement ;
— la sanction n’est pas proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société CML Formations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société requérante n’a pas d’intérêt à agir contre les décisions concernant M. A en tant qu’entrepreneur individuel ;
— l’urgence n’est pas démontrée ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2205614 tendant à l’annulation des décisions des 29 juin, 11 juillet et 9 août 2022.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devys, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Devys, juge des référés ;
— les observations de Me Pernot, représentant la société CML Formations, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A, représentant légal de la société CML Formations ;
— et les observations de Me Monfront substituant Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignations, qui conclut au rejet de la requête au motif qu’elle est partiellement irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 29 juin 2022, le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de l’organisme de la société CML Formations pour une durée de neuf mois. Par une décision du 11 juillet 2022, il a maintenu le déréférencement pour les formations au conseil et à l’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprise (ACRE) mais l’a annulé pour le reste de l’offre. Enfin, il a rejeté la demande de réexamen par une décision du 9 août 2022. La société CML Formations demande la suspension de ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte-tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de la situation d’urgence qu’elle invoque, la société CML Formations soutient que la décision de déréférencement l’empêche d’exercer son unique activité, et notamment d’honorer la convention de partenariat conclue avec l’école de kinésiologie EKTC, et la place dans une situation très difficile sur le plan financier et humain. Elle produit ses comptes ainsi qu’une attestation de son expert-comptable en date du 9 septembre 2022 indiquant que la totalité du chiffre d’affaires de la société est générée par le dispositif de financement de formation continue du Compte personnel formation. Cependant, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations le fait valoir en défense, la société requérante peut proposer des actions de formation en dehors du dispositif du Compte personnel formation, qui ne représente qu’une part de 10,5 % dans le marché de la formation professionnelle. Le déréférencement en cause, limité à la durée de neuf mois, ne prive pas la société CML Formations, qui a failli dans la transmission des pièces exigées par la Caisse des dépôts et consignations, de toute activité économique en cours ou à venir. Par suite et compte-tenu de l’intérêt public qui s’attache, d’une part, au bon fonctionnement du dispositif du Compte personnel formation et, d’autre part, à la préservation des finances publiques, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ou sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la société CML Formations.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société CML Formations la somme demandée au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société CML Formations est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CML Formations et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Strasbourg le 12 septembre 2022.
La juge des référés,
J. Devys
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Agence ·
- Application ·
- Réception
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coefficient ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Service ·
- Ingénieur ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Travaux publics ·
- Titre ·
- Mer
- Université ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Fonctionnaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Agression sexuelle ·
- Faute ·
- Diffamation ·
- Alcool
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Tunisie ·
- Union européenne ·
- Stipulation ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Clerc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Commune ·
- Lot ·
- Travaux supplémentaires ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Identique ·
- Validité ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Recours gracieux ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décision implicite ·
- Sage-femme ·
- Hôpitaux ·
- Cellule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.