Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, prés. descours-gatin, 10 avr. 2026, n° 2406863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406863 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 7 août 2024, la société SOGEFI, ayant pour avocat Me Dugourd, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’établissement public Grand Paris Aménagement et la commune de Saint-Cyr-l’Ecole à lui verser une somme provisionnelle de 225 852, 99 € correspondant à une partie du solde du marché, aux travaux supplémentaires réalisés et aux intérêts moratoires dus ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public Grand Paris Aménagement et de la commune de Saint-Cyr-l’Ecole la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
Elle a conclu un marché de travaux pour la construction du pôle sportif Pierre Mazeaux à Saint-Cyr-l’Ecole avec un groupement de commandes composé de Grand Paris Aménagement et de la commune de Saint-Cyr-l’Ecole, signant à cet effet deux actes d’engagements en date du 24 juin 2019 lui attribuant les lots n°7 et 8 ;
Par signification d’huissier en date du 16 février 2024, elle a notifié deux mémoires en réclamation pour chacun des lots ;
Une provision de 225 852, 99 € TTC doit lui être versée au titre des travaux du marché initial qui n’ont pas été payés ;
Une provision de 29 753, 41 € TTC doit lui être versée au titre des travaux supplémentaires concernant le lot n°7 ainsi qu’une provision de 33 269, 63 € TTC au titre des travaux supplémentaires concernant le lot n°8 ;
Elle a également droit aux intérêts moratoires sur ces sommes, soit 114 384, 03 € TTC pour le lot n°7 et 111 468, 96 € TTC pour le lot n°8 ;
La créance qu’elle détient à l’égard de l’établissement public et de la commune présente un caractère non sérieusement contestable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, l’établissement public Grand Paris Aménagement et la commune de Saint-Cyr-l’Ecole, ayant pour avocat la SELARL LEXCASE, concluent au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme non fondée, et à la mise à la charge de la société SOGEFI d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils font valoir que :
À titre principal, la société requérante est la société SOGEFI, dont le numéro SIREN est 914 309 711, qui n’a aucun intérêt pour agir, les marchés ayant été conclus avec la société dénommée Société Générale de faux-plafonds et isolation, dont le numéro SIREN est 402 247 001 ;
A titre subsidiaire, la demande de provision doit être rejetée au fond ;
la requérante réclame en justice des sommes que le titulaire n’a jamais réclamées dans la procédure de règlement amiable prévue par le CCAG ;
les sommes réclamées sont sérieusement contestables, concernant tant le lot 7 que le lot 8, aussi bien les sommes figurant dans le mémoire en reclamation, que celles figurant dans la requête ;
Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 novembre 2024, la société SOGEFI, ayant pour avocat Me Dugourd, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public Grand Paris Aménagement et la commune de Saint-Cyr-l’Ecole à lui verser une somme de 3 004, 51 € au titre des intérêts moratoires dus en raison des paiements tardifs des situations ;
2°) de condamner l’établissement public Grand Paris Aménagement à lui verser les intérêts moratoires attachés au règlement tardif du solde du marché ;
3°) de condamner la commune de Saint-Cyr-l’Ecole à lui verser une somme provisionnelle de 55 016, 30 € TTC correspondant à sa part du solde du marché, augmentée des intérêts moratoires ;
4°) de condamner l’établissement public Grand Paris Aménagement et la commune de Saint-Cyr-l’Ecole à lui verser une somme de 15 779, 44 € au titre des travaux supplémentaires, augmentée des intérêts moratoires ;
5°) de mettre à la charge de l’établissement public Grand Paris Aménagement et de la commune de Saint-Cyr-l’Ecole la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient que :
Sa requête est recevable, la mention d’un numéro RCS erroné resultant d’une erreur de plume ;
Elle a bien droit au versement d’une somme de 3 004, 51 € au titre des intérêts moratoires ;
Elle a droit au paiement des sommes de 769, 10 € TTC, de 2 090, 60 € TTC, de 5 751, 20 € TTC au titre des travaux supplémentaires pour le lot n°7, de 1 406, 50 € TTC, de 5 762, 04 € TTC au titre des travaux supplémentaires pour le lot n°8.
Par un mémoire en défense récapitulatif n°2 , enregistré le 3 janvier 2025, l’établissement public Grand Paris Aménagement et la commune de Saint-Cyr-l’Ecole, ayant pour avocat la SELARL LEXCASE, reprennent leurs précédentes écritures et concluent au rejet de la requête par les mêmes moyens et portent à 7 000 euros leur demande de mise à la charge de la société SOGEFI d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en duplique, enregistré le 5 février 2025, la société SOGEFI, ayant pour avocat Me Dugourd, maintient ses conclusions présentées dans son mémoire enregistré le 25 novembre 2024 par les mêmes moyens ;
Par un mémoire en défense récapitulatif n°3, enregistré le 7 mars 2025, l’établissement public Grand Paris Aménagement et la commune de Saint-Cyr-l’Ecole, ayant pour avocat la SELARL LEXCASE, reprennent leurs précédentes écritures et concluent au rejet de la requête par les mêmes moyens et maintiennent leur demande de mise à la charge de la société SOGEFI d’une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en triplique, enregistré le 25 mars 2025, la société SOGEFI, ayant pour avocat Me Dugourd, maintient ses conclusions présentées dans son mémoire enregistré le 25 novembre 2024 par les mêmes moyens ;
Par un mémoire en défense récapitulatif n°4, enregistré le 28 avril 2025, l’établissement public Grand Paris Aménagement et la commune de Saint-Cyr-l’Ecole, ayant pour avocat la SELARL LEXCASE, reprennent leurs précédentes écritures et concluent au rejet de la requête par les mêmes moyens et maintiennent leur demande de mise à la charge de la société SOGEFI d’une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en quadruplique, enregistré le 12 mai 2025, la société SOGEFI, ayant pour avocat Me Dugourd, maintient ses conclusions présentées dans son mémoire enregistré le 25 novembre 2024 par les mêmes moyens ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Dalla Guarda, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés ;
- les observations de Me Massarini, pour la société SOGEFI ;
- et les observations de Me Panzani, pour l’établissement public Grand Paris Aménagement et la commune de Saint-Cyr-l’Ecole.
Une note en délibéré a été présentée le 1er avril 2026 par la SELARL LEXCASE, pour l’établissement public Grand Paris Aménagement et la commune de Saint-Cyr-l’Ecole.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Il résulte de l’instruction que la société SOGEFI a conclu un marché de travaux pour la construction du pôle sportif Pierre Mazeaud à Saint-Cyr l’Ecole avec un groupement de commandes composé de l’établissement public Grand Paris Aménagement et de la commune de Saint-Cyr l’Ecole, les lots n°7 – cloisons-doublages-faux plafonds- et n°8 – menuiseries intérieures – lui ayant été attribués par deux actes d’engagement en date du 24 juin 2019 pour des montants respectifs de 416 070, 16 € et de 364 836, 26 €. Par signification d’huissier en date du 16 février 2024, la société SOGEFI a présenté deux mémoires en réclamation pour chacun des lots n°7 et 8. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 7 août 2024, la société SOGEFI a demandé la condamnation de l’établissement public Grand Paris Aménagement et de la commune de Saint-Cyr-l’Ecole à lui verser une somme provisionnelle de 225 852, 99 € TTC au titre d’une partie du solde du marché, des sommes provisionnelles de 29 753, 41 € TTC et de 33 269, 63 € TTC au titre des travaux supplémentaires concernant les lots n°7 et n°8, ainsi que des intérêts moratoires sur ces sommes, soit 114 384, 03 € TTC pour le lot n°7 et 111 468, 96 € TTC pour le lot n°8. La société SOGEFI a ensuite ramené ses demandes à une somme provisionnelle de 3 004, 51 € au titre des intérêts moratoires dus en raison des paiements tardifs des situations, à une somme non chiffrée au titre des intérêts moratoires attachés au règlement tardif du solde du marché, à une somme provisionnelle de 15 779, 44 € TTC au titre de travaux supplémentaires, somme assortie des intérêts moratoires et à une somme provisionnelle de 55 016, 30 € TTC à verser par la commune de Saint-Cyr-L’Ecole au titre de sa part du solde du marché, somme assortie des intérêts moratoires.
3. Toutefois, en premier lieu, l’établissement public Grand Paris Aménagement et la commune de Saint-Cyr-l’Ecole, s’ils reconnaissent que des retards de paiement dans certaines situations de travaux ont été constatés, contestent devoir une somme de 3 004, 51 € au titre des intérêts moratoires, dont le montant ne peut pas être fixé au vu des éléments soumis au juge. En deuxième lieu, les éléments produits par la société requérante ne permettent pas de comprendre la somme de 15 779, 44 € qui est demandée au titre des travaux supplémentaires et qui est contestée par l’établissement public Grand Paris Aménagement et la commune de Saint-Cyr-l’Ecole. En troisième lieu, la société requérante ne justifie pas sa demande relative aux intérêts moratoires attachés au règlement tardif du solde du marché par l’établissement public Grand Paris Aménagement. En quatrième lieu, la société requérante n’apporte aucun élément permettant de justifier sa demande concernant la somme de 55 016, 30 € TTC réclamée à la commune de Saint-Cyr-l’Ecole au titre de sa part du solde du marché. Dans ces conditions, il n’est pas possible au juge des référés de mesurer précisément l’existence et le quantum de la créance en litige. Par conséquent, l’existence de l’obligation est sérieusement contestable et il ne peut donc être fait droit à la demande de la société SOGEFI. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête doit être rejetée.
4. La présente requête étant rejetée, les conclusions de la société requérante tendant à la mise à la charge de l’établissement public Grand Paris Aménagement et de la commune de Saint-Cyr-l’Ecole d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société SOGEFI la somme demandée par l’établissement public Grand Paris Aménagement et la commune de Saint-Cyr-l’Ecole sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SOGEFI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public Grand Paris Aménagement et de la commune de Saint-Cyr-l’Ecole tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SOGEGI, à l’établissement public Grand Paris Aménagement et à la commune de Saint-Cyr-l’Ecole.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La juge des référés,
signé
Mme Descours-Gatin
La greffière,
signé
Mme Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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