Rejet 22 décembre 2022
Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 mars 2025, n° 2304246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304246 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 2304246, Mme D B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Tarn a confirmé sa décision du 25 novembre 2022 de fin de droit au revenu de solidarité active (RSA) de Mme B ;
2) d’enjoindre au département du Tarn de verser rétroactivement le RSA après avoir calculé le montant de ses droits dans un délai de 15 jours sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— dès lors qu’un demandeur remplit les conditions administratives et de ressources nécessaires, le bénéfice du RSA est un droit constitutionnel, conformément au principe de sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme de dégradation qui découle du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
— ses ressources lui ouvraient un droit au RSA en novembre 2022 ; la décision de fin de RSA en date du 25 novembre 2022 a été prise en violation des dispositions des articles L. 262-2, L. 262-3, R. 262-6, R. 262-7, R. 262-9, R. 262-10, D. 262-34 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le département du Tarn conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le département a transmis aux requérant le 10 novembre 2022 une décision de réouverture de leur droit au RSA à compter du 1er septembre 2022, et qu’une régularisation de leurs droits pour les mois de septembre, octobre et novembre 2022 leur a été versée le 14 décembre 2022.
Par un courrier du 3 mars 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de Mme B dirigée contre une décision implicite de son rejet de son recours à l’encontre d’une décision du 25 novembre 2022 par laquelle la CAF du Tarn a mis fin à son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2022, dès lors que le 10 novembre 2022, le président du conseil départemental du Tarn a décidé de la reprise des droits au RSA des requérants à compter du 1er septembre 2022 et que ce rappel de droit leur a été versé le 14 décembre 2022, antérieurement à l’introduction de la requête qui, par suite, est dépourvue d’objet.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 mai 2023.
II- Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2304255, M. A C et Mme D B, représentés par Me Kris Moutoussamy, demandent au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite confirmant une suspension de leur RSA à hauteur de 50 % notifiée le 12 juillet 2022 ;
2) d’enjoindre au département du Tarn de leur verser les sommes auxquelles ils avaient droit au titre du RSA à compter du mois de juillet 2022 dans un délai d’un mois.
Ils soutiennent que :
— dès lors qu’un demandeur remplit les conditions administratives et de ressources nécessaires, le bénéfice du RSA est un droit constitutionnel, conformément au principe de sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme de dégradation qui découle du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
— la suspension du RSA versé au couple par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
— M. C a entrepris des démarches visant à respecter son obligation de rechercher un emploi, d’entreprendre des actions nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale et professionnelle ; le conseiller qu’il a contacté n’était pas disponible avant le 24 août, soit après la date de suspension de son RSA ; M. C disposait d’un motif légitime, au sens de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, de ne pas avoir pu signer plus tôt une convention d’engagement ; il s’est manifesté auprès des services du département par deux courriers recommandés reçus le 28 juin 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le département du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la procédure contradictoire préalable a été respectée ; par courrier du 25 mai 2022, le département du Tarn a informé M. C que son dossier serait présenté à l’équipe pluridisciplinaire le 14 juin 2022 en vue d’une réduction du droit au RSA du foyer ; le courrier précisait que M. C pouvait transmettre des informations écrites ou se présenter le 14 juin 2022 et qu’il pouvait être assisté de la personne de son choix ;
— M. C ne fournit aucune pièce permettant de démontrer ses allégations ; le service a constaté en mai 2022 que l’intéressé n’avait pas actualisé son projet personnalisé d’accès à l’emploi depuis le 14 octobre 2020 ; une réduction de 50 euros du droit au RSA pour le mois de juin a été prononcé à l’issue de la réunion de l’équipe pluridisciplinaire ; lors de la réunion du 12 juillet 2022 de cette équipe, il a été constaté qu’aucune démarche n’avait été entreprise par M. C dont le droit au RSA a alors été suspendu à hauteur de 50 % ;
— lorsqu’il a été constaté que M. C avait entrepris les démarches d’insertion demandées, le droit au RSA a été rétabli à compter du 1er septembre 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 mai 2023.
III. Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023 sous le n° 2304326, M. A C et Mme D B, représentés par Me Kris Moutoussamy, demandent au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental refusant d’annuler la retenue de 19 286,53 euros effectuée le 6 décembre 2022 ensemble la décision implicite refusant de leur accorder des dommages et intérêts et la décision refusant de leur accorder la remise de leur dette ;
2) de leur accorder une remise de dette à hauteur de 19 286,53 euros ;
3) de condamner le département du Tarn à leur verser deux fois une indemnité de 19 286,53 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu’ils ont subis.
Ils soutiennent que :
— la retenue sur rappel de prestation effectué pour la période de février 2016 à mai 2018 viole les dispositions de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale selon lequel le montant des retenues sur prestations pouvant être effectuées pour rembourser une dette est limité ;
— la suspension du recouvrement des sommes perçues indument au titre du RSA est une obligation conformément à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— aucune disposition légale ou réglementaire n’autorisait le département à effectuer une retenue de 19 826,53 euros sur un rappel de prestations non versées de février 2016 au 31 mai 2019 afin de recouvrer un indu de 22 181,80 euros pour la période de décembre 2012 à juillet 2015 ; le remboursement par la voie de compensation de créance pour des périodes de versement différentes n’est autorisé par aucune disposition légale ou réglementaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le département du Tarn conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. C n’a pas contesté la décision du 22 décembre 2022 relative à la retenue de 19 286,53 euros, mais uniquement une information sur cette retenue apparaissant sur le site internet de la CAF ; il était informé de cette décision comme en atteste l’accusé de réception signé par ses soins ; il n’a pas déposé de recours administratif préalable relatif à cette décision ;
— M. C n’a pas déposé de demande indemnitaire auprès du département préalablement à sa requête, ses conclusions indemnitaires sont donc irrecevables ;
— la possibilité de récupérer des indus de prestations sociales par retenue sur des rappels d’autres prestations versées au titre d’une période antérieure a été reconnue par le conseil d’État dans sa décision du 15 décembre 2023 ; le département n’a pas commis d’erreur de droit en procédant à la retenue de 19 286,53 euros effectuée sur des prestations à venir ;
— M. C et Mme B ont reconnu eux-mêmes devant l’agent assermenté de la CAF avoir intentionnellement omis de refuser leur activité professionnelle ; ils sont de mauvaise foi et ne peuvent donc pas bénéficier d’une remise de dette.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 mai 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision du Conseil d’État n° 422469 du 31 juillet 2019 ;
— la décision du Conseil d’État n° 468253 du 15 décembre 2023.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. E a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2304246, 2304255, 2304326 concernent la situation des mêmes requérants, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. C et Mme B étaient bénéficiaires du revenu de solidarité active. Ils ont créé une société civile immobilière (SCI) qui possède la demeure des Planquettes puis une société anonyme à responsabilité limitée (SARL) afin de mener une activité de chambres d’hôtes. La SARL a été placée en liquidation judiciaire en 2008. Ils ont sollicité le bénéfice du RSA le 10 décembre 2009, en indiquant être sans activité et sans revenus. Toutefois, Mme B et M. C ont poursuivi une activité de chambre d’hôte sans la déclarer et sans que la SARL verse de loyer à la SCI. Lors d’un contrôle de leur situation à l’initiative de la CAF, Mme B a indiqué le 8 juillet 2015 exercer une activité non salariée, en qualité de travailleur indépendant, depuis le 18 avril 2006. Le versement du RSA a alors été interrompu. A la suite d’une demande complémentaire de la CAF, Mme B a indiqué qu’elle ne tirait aucun revenu de son activité, dès lors qu’elle était associée non salariée du 14 avril 2006 au 7 octobre 2008 et que depuis le 8 octobre 2008, la SARL était en cours de liquidation. Mme B précisait également que la SCI Les Planquettes était propriétaire de la maison et qu’une surface de 200 m² était réservée à l’activité professionnelle. Lors de l’enquête de la CAF conduite en octobre 2015, le contrôleur a indiqué qu’il y avait lieu, dès lors qu’aucun revenu n’avait été fiscalement déclaré entre 2012 et 2014 d’intégrer le chiffre d’affaire déterminé par le comptable, les sommes perçues étant directement déposées sur le compte bancaire courant de Mme B. A la suite de ce contrôle, la CAF du Tarn a mis à leur charge différents indus de RSA par une décision du 26 novembre 2015. Les intéressés ont formé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Tarn le 24 décembre 2015, rejeté par une décision du 17 mars 2016 confirmant le bien-fondé de l’indu de RSA d’un montant de 8 476 euros pour la période de décembre 2012 à novembre 2013 et 13 435 euros pour la période de décembre 2013 à juillet 2015, la prescription biennale ayant été levée en raison du caractère frauduleux des déclarations de Mme B et M. C retenu par le département du Tarn. Cette décision est devenue définitive, ainsi que l’a relevé le Conseil d’État dans sa décision n° 422469 du 31 juillet 2019.
3. M. C et Mme B ont demandé à nouveau le bénéfice du RSA le 1er février 2016 et renouvelé leur demande en juin 2018 ; leurs droits ont été ouverts en juin 2019, avec rappel à compter du 1er juin 2018. Par une décision du 20 juin 2019, la CAF du Tarn a d’une part, ouvert les droits au RSA du foyer à compter du 1er septembre 2018 et fixé le montant de ses droits au RSA à la somme de 5 822,43 euros et, d’autre part, procédé à une retenue de 4 112,24 euros en remboursement de sa dette ; par une autre décision du 18 juin 2019, la CAF du Tarn a d’une part, ouvert les droits à la prime d’activité de Mme B à compter du 1er juin 2018 et fixé le montant de ses droits à la somme de 3 294,69 euros, alors qu’elle n’avait perçu que 1 233,46 euros et, d’autre part, procédé à une retenue de cette différence de 2 061,23 euros en remboursement de sa dette. Les requérants ont saisi le président du conseil départemental du Tarn le 11 juin 2019, rappelant qu’une première demande de RSA, restée sans suite, avait été déposée le 1er février 2016 et qu’une seconde demande de RSA avait été déposée un an auparavant, le 11 juin 2018. Par le même courrier, ils ont contesté la suspension de leurs droits au RSA à compter du 1er août 2015 et demandé le versement rétroactif du RSA à compter de cette même date. M. C et Mme B ont formé un recours préalable par l’intermédiaire de leur conseil le 1er juillet 2019, par lequel ils contestaient le principe et le montant de ces retenues, demandaient leur annulation et la réparation de leur préjudice, à hauteur de 10 000 euros, résultant de l’absence de traitement de leur demande du bénéfice du RSA en février 2016 et du caractère anormalement long du traitement de leur seconde demande formée le 11 juin 2018. Leur recours a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du Tarn du 20 septembre 2019. Par un jugement du 4 mai 2022 n°1906645 et 2003983 confirmé en cassation le 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette dernière décision et enjoint au département du Tarn de réexaminer les droits des requérants pour la période du 1er février 2016 au 31 mai 2018.
4. Par une décision du 14 juin 2022, le département du Tarn a notifié à M. C une réduction de 50 euros de son droit au RSA en raison de l’absence de démarches nécessaires à l’obtention de cette aide, puis, par une nouvelle décision en date du 12 juillet 2022, a prononcé une suspension de 50 % du montant de leur RSA. Par la requête n° 2304255, les requérants demandent l’annulation de cette dernière décision et d’enjoindre au département de verser les sommes ainsi suspendues dans un délai d’un mois. Par une décision du 10 novembre 2022, le département informait Mme B que, suite à l’actualisation de son projet personnalisé d’accès à l’emploi en date du 9 septembre 2022, ses droits au RSA étaient rouverts à compter du 1er septembre. Par un courrier du 25 novembre 2022, la CAF a notifié une décision de clôture du dossier de RSA de Mme B au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du RSA. Par la requête n° 2304246, Mme B et M. C demandent l’annulation de la décision implicite prise sur recours préalable confirmant cette décision de fin de droits et à ce qu’il soit enjoint au département du Tarn de leur reverser les sommes dues au titre du RSA postérieurement à cette décision. Par une décision du 22 décembre 2022 prise suite à la confirmation par le Conseil d’État du jugement du 4 mai 2022 susmentionné, le département du Tarn a évalué à 19 286,53 euros le montant dû à Mme B et M. C au titre du RSA pour la période du 1er février 2016 au 31 mai 2018, somme qu’il a immédiatement et intégralement retenue pour recouvrer une partie de la créance de 22 181,80 euros relative à un indu de RSA pour la période de décembre 2012 à juillet 2015. Par la requête n° 2304326, M. C et Mme B demandent l’annulation de la retenue intégrale de ce rappel de prestation, ainsi qu’une remise de dette à hauteur de la somme de 19 286,53 euros.
Sur les conclusions de la requête n° 2304246 :
5. Mme B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le département du Tarn a rejeté son recours à l’encontre d’une décision du 25 novembre 2022 de la CAF lui signifiant la clôture de son dossier de RSA. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette décision du 25 novembre 2022 a été prise par erreur, alors que le président du conseil départemental du Tarn, compétent en matière de RSA, avait, par une décision antérieure du 10 novembre 2022, prononcé la réouverture des droits des requérants au RSA à partir du 1er septembre 2022. Dans ces conditions, alors que Mme B a perçu le 14 décembre 2022 un rappel de RSA pour les mois de septembre à décembre 2022, la CAF du Tarn doit être regardée comme ayant rapporté sa décision du 25 novembre 2022. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu soulevée par le département du Tarn, les conclusions en annulation de Mme B dirigées contre le rejet de son recours à l’encontre d’une décision du 25 novembre 2022 qui a été rapportée avant la naissance d’une décision implicite de rejet de son recours, sont dépourvues d’objet et par suite irrecevables de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le département du Tarn dans l’instance n° 2304326 :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État. » Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. »
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’absence de contestation de la décision du 22 décembre 2022 :
7. Le département du Tarn fait valoir que M. C n’a pas contesté la décision du 22 décembre 2022, mais uniquement une information transmise par le biais de son espace personnel sur le site de la CAF. Toutefois, il résulte des captures d’écran de l’espace personnel des requérants sur le site de la CAF qu’une retenue d’un montant de 19 286,53 euros a été opérée le 6 décembre 2022 sur un rappel de droit du même montant. Cette retenue révèle la décision, non encore notifiée aux requérants, d’attribuer le RSA à M. C et Mme B pour la période de février 2016 à mai 2018 et, dans le même temps, de retenir cette somme en remboursement d’un indu antérieur. La décision du 22 décembre 2022, remise en main propre le 26 décembre 2022, doit être regardée comme confirmant et explicitant cette décision révélée par la retenue du 6 décembre 2022. Le recours formé par le conseil des requérants le 18 décembre 2022 et reçu par la CAF du Tarn le 20 décembre suivant doit ainsi être regardé comme un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision révélée par la retenue du 6 décembre 2022, confirmée par la décision du 22 décembre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir susvisée opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires tirée de l’absence d’une liaison du contentieux :
8. Il résulte des termes du recours déposé par M. C et Mme B par l’intermédiaire de leur conseil en date du 18 décembre 2022 qu’ils demandent à la caisse d’allocation familiale du Tarn le dédommagement de leur préjudices financier et moral en raison de leur privation de toute ressource pendant plus de deux ans. Dans ces conditions, le département n’est pas fondé à soutenir que leurs conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande préalable. Par suite la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires des requérants, soulevée par le département du Tarn, doit être écartée.
Sur les conclusions de la requête n° 2304255 dirigées contre la décision du département du Tarn de suspension de 50 % du RSA :
9. Aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : 1° 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social () ». Aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code. ». Aux termes de l’article L. 262-37 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. () ".
10. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, laquelle ne présente pas le caractère d’une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
11. Le président du conseil départemental du Tarn produit un courrier du 25 mai 2022, adressé à M. C, dont il n’est pas établi qu’il ait été reçu par M. C, par lequel il constate « un manque d’adhésion () aux actions d’insertion mises en place pour vous permettre de progresser dans votre parcours professionnel » et l’informe de la réunion de l’équipe pluridisciplinaire le 14 juin 2022. A la suite de cette réunion, M. C a subi une diminution de son RSA de 50 euros au cours de mois de juin 2022. Par courrier du 12 juillet 2022, à la suite de la réunion de l’équipe pluridisciplinaire le même jour, le président du conseil départemental du Tarn a informé M. C d’une réduction de 50 % de ses droits. Il résulte de l’instruction, et notamment du compte rendu d’entretien avec un conseiller Pôle emploi en date du 24 août 2022 que, contrairement à ce qui est soutenu par le département du Tarn en défense, M. C avait eu un premier échange avec son conseiller dès le 22 juin 2022 afin de déterminer les actions devant être réalisées dans le cadre de son projet d’insertion professionnelle et que l’action « Offre de service partenariale » a été retenue. Il n’est pas soutenu que cette action n’ait pas été réalisée. Dans ces conditions, les mesures successives de réduction de 50 euros des droits au RSA de M. C pour le mois de juin 2022 et de suspension de 50 % de ces mêmes droits pour les mois de juillet et août 2022 sont infondées. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté son recours du 30 juillet 2022.
Sur les conclusions de la requête n° 2304326 dirigées contre la retenue intégrale du rappel de prestation de 19 286,53 euros opérée en décembre 2022 :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles :
12. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale, des prestations familiales et de la prime d’activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu’au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. / () Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. () » .
13. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, citées au point 2, le législateur a entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire.
14. Si M. C et Mme B soutiennent que l’effet du suspensif du pourvoi en cassation qu’ils ont introduit devant le Conseil d’État le 14 octobre 2022 faisait obstacle à ce que la CAF du Tarn opère les retenues en litige, l’effet suspensif prévu par les dispositions précitées au point 12 s’attache aux recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes. Le législateur n’a pas prévu qu’un tel effet résulte de l’introduction d’un pourvoi en cassation. Par suite, le moyen susvisé doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
15. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale alors applicable : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues () au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. () Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. » Aux termes de l’article D. 553-1 du même code : " Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit : I.- Il est tenu compte : a) De l’ensemble des catégories de ressources de l’allocataire, de son conjoint ou concubin mentionnées à l’article R. 532-3 et prises en compte : -durant le trimestre de référence, dans le cas d’une prestation calculée trimestriellement et tant qu’un droit à une telle prestation est ouvert ; () Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze ; b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, () " Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ; () II.- Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I. Ce revenu est pondéré selon la formule : R/N dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit : -personne seule : 1,5 part ;-ménage : 2 parts ; -par enfant à charge : 0,5 part supplémentaire. III.- Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes : 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ; 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ; 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ; 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros. Il est opéré une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros. () « Aux termes de l’article R. 553-2 de ce code : » I.- Le taux de majoration de la retenue en cas de fraude, mentionné au troisième alinéa de l’article L. 553-2, est fixé à 50 %. "
16. Il résulte de ces dispositions que l’organisme payeur peut procéder à la récupération d’indus de certaines prestations sociales, notamment du revenu de solidarité active, par retenue sur des échéances à venir de la même prestation, alors même que ces échéances se rapporteraient à des droits ouverts au titre d’une période antérieure à la décision de récupération des indus. En outre, il résulte des dispositions de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale que les retenues effectuées par l’organisme payeur sur des sommes versées au titre de rappel de droits pour une période antérieure ne peuvent excéder un montant maximum calculé en fonction des ressources du bénéficiaire pour chaque mois au titre duquel les prestations retenues auraient dû être versées.
17. Pour retenir intégralement la somme de 19 286,53 euros versée au titre d’un rappel de droit au RSA du 1er février 2016 au 31 mai 2018 afin de recouvrer en partie une créance de RSA de 22 181,80 euros pour la période de décembre 2012 à juillet 2015, le département du Tarn se borne à soutenir que le Conseil d’État a reconnu la possibilité de procéder à de telles retenues alors même qu’elles porteraient sur des échéances à venir relatives à des droits ouverts au titre d’une période antérieure à la décision d’indu. Si, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées autorisent le département du Tarn à opérer une retenue sur un rappel de droit, il résulte néanmoins de ce qui a été dit au point 16, ainsi que le font valoir M. C et Mme B, que la CAF du Tarn a retenu intégralement la somme due, sans faire application des dispositions de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale susmentionné, lesquelles imposent les modalités selon lesquelles les retenues peuvent être faites. Il apparaît dès lors que, pour évaluer le montant des retenues pouvant être opérées, le département du Tarn devait prendre en compte le niveau des ressources de M. C et Mme B pour chaque mois de la période de février 2016 à mai 2018 au titre de laquelle le rappel de prestation de 19 286,53 euros leur était dû, puis appliquer, pour chacun de ces mois, le montant du plafond de retenue prévu par l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale précité et, le cas échéant, par l’article R. 553-2 du même code. La somme des montants ainsi obtenus pour chacun des mois de la période pouvait alors être retenue du rappel de droit opéré en décembre 2022. Par suite, l’organisme payeur a commis une erreur de droit en retenant l’intégralité de la somme versée et M. C et Mme B sont donc fondés à demander l’annulation de cette retenue. Il appartient donc à la CAF, si elle s’y croit fondée, d’opérer une nouvelle retenue sur ce rappel de droit dans les conditions précitées, et de verser à M. C et Mme B la différence entre la somme de 19 286,53 euros illégalement retenue et le montant total des retenues opérées conformément aux dispositions des articles R. 553-1 et R. 553-2 du code de la sécurité sociale.
18. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 décembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions de la requête n° 2304326 dirigées contre le refus de remise gracieuse de l’indu :
19. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
20. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
21. Il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d’enquête du 13 novembre 2015 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. C et Mme B ont reconnu eux-mêmes avoir intentionnellement dissimulé leur activité de chambre d’hôtes à partir de janvier 2009. Dans ces conditions, dès lors que l’indu de RSA de 22 181,80 euros mis à leur charge pour la période de décembre 2012 à juillet 2015 découle directement de cette omission, ils ne peuvent être regardés comme remplissant la condition de bonne foi nécessaire à l’octroi d’une remise gracieuse de leur dette.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à obtenir une remise de leur dette de RSA à hauteur de 19 286,53 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2304326 :
23. M. C et Mme B demandent au tribunal, en raison de l’illégalité de la retenue du 6 décembre 2022, annulée par le présent jugement pour erreur de droit, de condamner le département du Tarn à leur verser deux fois la somme de 19 286,53 euros en réparation d’une part, de leur préjudice financier résultant de cette retenue du 6 décembre 2022 et, d’autre part, de leur préjudice moral résultant de la privation de toute ressource pendant plus de deux ans, constitutive d’une atteinte à la dignité humaine.
En ce qui concerne le préjudice financier :
24. Ainsi qu’il a été dit au point 17 du présent jugement, la CAF du Tarn est fondée à opérer une retenue sur le rappel de droit au RSA des requérants, dans les conditions prévue par les articles D. 553-1 et R 553-2 du code de la sécurité sociale. L’annulation de la retenue du 6 décembre 2022 implique nécessairement que la CAF détermine à nouveau le montant de cette retenue et restitue aux requérants la différence entre le montant de la retenue annulée et le montant de la retenue déterminé conformément aux motifs du présent jugement. Par suite, les requérants ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice financier.
En ce qui concerne le préjudice moral :
25. L’atteinte à la dignité humaine résultant de la privation de toute ressource pendant plus de deux ans est sans lien direct avec l’illégalité fautive de la retenue de 19 286,53 euros opérée le 6 décembre 2022 sur le rappel de droit au RSA des requérants pour la période du 1er février 2016 au 31 mai 2018. Au surplus, par son jugement définitif du 4 mai 2022, le tribunal de céans a déjà accordé aux requérants la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice moral en raison de la privation du bénéfice du RSA entre le 1er février 2016 et juin 2018. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B et M. C au titre de leur préjudice moral doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction de la requête n° 2304255 :
26. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
27. Compte tenu du motif d’annulation de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le département du Tarn a suspendu à hauteur de 50 % les droits au RSA des requérants, il y a lieu d’enjoindre au département du Tarn de leur verser les sommes indument retenues pour les mois de juillet et août 2022, seules demandées, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la requête n° 2304246 :
28. Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
29. D’une part, M. C et Mme B, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allèguent pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui leur a été allouée. D’autre part, l’avocat des requérants n’a pas demandé que lui soit versée par le département du Tarn la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête n° 2304246 tendant à ce qu’il soit mis à la charge du département du Tarn une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a suspendu les droits de RSA de Mme B à hauteur de 50 % est annulée.
Article 2 : La retenue de la somme de 19 286,53 euros versée au titre d’un rappel de droits de RSA pour la période de décembre 2012 à juillet 2015 opérée le 6 décembre 2022, confirmée par décision du président du conseil départemental du Tarn du 22 décembre 2022, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au département du Tarn de verser à M. C et Mme B les sommes dont le versement a été suspendu par la décision du 12 juillet 2022 dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.
Article 4 : La requête n° 2304246 et le surplus des conclusions de la requête n° 2304326 est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Mme D B, à Me Moutoussamy et au président du conseil départemental du Tarn.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales du Tarn.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Alain ELa greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2304246, 2304255, 2304326
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