Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2508032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l’enfant Arafat Abshir Mohamed en tant que membre de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 00 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que le beau-père de l’enfant qui a obtenu un visa va partir prochainement pour la France, ce qui isolera l’enfant en Ethiopie, sans prise en charge par un adulte, où il ne dispose pas d’un droit au séjour, alors que la décision implicite sur son recours préalable obligatoire n’interviendra que peu de temps avant l’expiration de la durée de validité du visa de son époux, il convient également de prendre en compte la durée de séparation de la famille de près de huit années ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité somalienne née le 20 janvier 1992 est entrée en France le 18 juin 2017 et s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 mai 2019. Le 11 novembre 2024 son époux et son fils ont déposé une demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié que les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont rejeté pour l’enfant Arafat Abshir Mohamed par décision du 7 avril 2025. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l’exécution de cette décision avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se prononce sur le recours qui lui a été adressé le 6 mai 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence particulière à suspendre la décision des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba refusant de délivrer un visa de long séjour à l’enfant Arafat Abshir Mohamed, la requérante se prévaut de la durée de séparation des membres de la famille, de la situation précaire de l’intéressé qui va se retrouver isolé, sans adulte à ses côtés dans un pays qui n’est pas le sien et dans lequel son séjour n’est pas régulier. Toutefois, d’une part Mme B s’est vue reconnaître le statut de réfugié depuis le 20 mai 2019 et ne justifie pas des motifs ayant conduit à ce que la famille ne dépose les demandes de visa qu’au cours du mois de novembre 2024 contribuant ainsi à la situation d’urgence dont elle se prévaut. D’autre part, la réalité comme l’intensité des liens entre la requérante, son époux et son enfant mineur ne sont pas établis par les quelques captures d’écran de téléphone portable produites à l’appui de la requête et quelques transferts d’argent contemporains des demandes de visa. De plus la requérante, bien que réfugiée somalienne, est en mesure de se rendre auprès de son enfant dans la ville d’Addis-Abeba où le visa a été déposé, alors qu’il n’est pas démontré que l’époux de la requérante ne peut rester auprès de l’enfant, âgé de dix-sept ans jusqu’à la naissance de la décision de la commission ni qu’il ne pourrait pas obtenir auprès des autorités consulaires françaises une prolongation de la durée de validité de son visa. Par suite, les circonstances évoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence particulière qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée dans l’attente de l’examen de leur recours préalable obligatoire. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1erer : La demande de Mme B d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Danet.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250803
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