Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2526223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 septembre et 24 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaqués :
- elles sont insuffisamment motivées et souffrent d’un défaut d’examen sérieux ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfecture ne rapporte pas la preuve qu’elle n’avait pas encore un droit au maintien sur le territoire national ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle craint d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire et a transmis des pièces enregistrées le 4 décembre 2025.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 17 novembre 1991, est entrée en France le 28 octobre 2021, selon ses déclarations, aux fins de solliciter une protection internationale. Par décision du 27 juin 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêt du 12 mai 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par Mme A… contre cette décision. La demande de réexamen formulée auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été déclarée irrecevable le 17 juillet 2025. Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ce sont les décisions contestées.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026 visée ci-dessus. Par conséquent, il n’y a plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté qui porte les deux décisions attaquées qu’elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre l’arrêté en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et de l’absence d’examen sérieux des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / (…) ». Il ressort du relevé d’information de la base de données « Telemofpra », produite par le préfet de police, laquelle fait foi jusqu’à preuve du contraire, que par une décision du 17 juillet 2025 notifiée à la requérante le 23 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable la demande de réexamen de la demande d’asile formulée par la requérante. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, Mme A… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme A… soutient que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle, elle n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent donc qu’être rejetés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Mme A… soutient que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle craint d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Cameroun. Elle n’apporte toutefois à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé, le certificat médical établi à sa demande le 6 novembre 2025 étant, à cet égard, trop peu circonstancié pour établir l’actualité et la réalité des craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 1, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile et sa demande de réexamen a également fait l’objet d’une déclaration d’irrecevabilité. Il s’en suit que le moyen ne peut qu’être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’annulation des décisions contestées ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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