Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2500346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée 6 février 2025 sous le numéro 2500346, M. D… C…, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui accorder, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
La décision de refus de titre :
- est entachée d’un défaut d’examen et d’absence de communication des motifs ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- a été prise dans des conditions méconnaissant son droit d’être entendu et son droit à l’information consacrés par le droit de l’Union européenne ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
La décision fixant pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 février 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2500348 le 6 février 2025, Mme A… C…, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui accorder, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre :
- est entachée d’un défaut d’examen et d’absence de communication des motifs ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- a été prise dans des conditions méconnaissant son droit d’être entendu et son droit à l’information consacrés par le droit de l’Union européenne ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
La décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2500346 et n° 2500348 concerne la situation d’un couple. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme C…, ressortissants marocains sont entrés sur le territoire français le 13 septembre 2020. Par un courrier du 7 août 2024, réceptionné le 12 août suivant, ils ont sollicité leur admission au séjour. Ils demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la Marne sur ces demandes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
3. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Les requérants ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour par un courrier reçu par les services préfectoraux le 12 août 2024. Il n’est ni allégué, ni établi que le dépôt de ces demandes aurait été irrégulier ou que les dossiers de demande auraient été incomplets. Le silence gardé par l’administration pendant les quatre mois suivant la réception des demandes de délivrance d’un titre de séjour a fait naître des décisions implicites de rejet. Les requérants ont adressé au préfet de la Marne, par un courrier du 14 décembre 2024 reçu le 17 décembre 2024 deux demandes de communication des motifs de ces décisions, auxquelles il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas soutenu par le préfet de la Marne, à défaut de mémoire en défense, qu’il aurait répondu. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’en vertu des dispositions précitées, la décision implicite en litige est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions implicites portant rejet des demandes de titre de séjour présentées par les requérants doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation des requérants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ces derniers, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. En revanche, au vu du titre de séjour sollicité, dès lors que les requérants ne justifient pas bénéficier de l’autorisation de travail exigée par le 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, ils ne peuvent se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite,
Me Hami-Znati, leur avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hami-Znati de la somme de
1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet des demandes de titre de séjour présentées par
M. et Mme C… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation des requérants et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ainsi que de leur délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hami-Znati la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, Mme A… C… au préfet de la Marne et à Me Nawel Hami-Znati.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. B…
Le président,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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