Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 11 juin 2025, n° 2507320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mars 2025 et le 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, né le 4 octobre 1991, est entré en France, le 10 septembre 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 25 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 7 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui établit résider en France, par les pièces produites, depuis mai 2016, a déclaré depuis 2016 des revenus salariés d’un montant de 6 181 euros en 2016, 7 430 euros en 2017, 7 430 euros en 2018 et 7 885 euros en 2019 établissant ainsi l’exercice d’une activité professionnelle. Il justifie depuis octobre 2020, par les bulletins de paie produits, d’une activité de plongeur dans la restauration à temps plein pour le même employeur, qui lui apporte son soutien dans ses démarches de régularisation. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée de présence de M. A, de ses activités professionnelles exercées depuis 2016, et depuis quatre ans et demi auprès du même employeur, M. A est fondé à soutenir qu’en lui refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que par voie de conséquence les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » soit délivré à M. A. Il y a lieu d’enjoindre par conséquent au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de litige :
5. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 février 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant le mention « salarié » dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de la remise de son titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MatalonLa greffière,
Signé
L. Poulain
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507320/8
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