Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2409598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409598 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 décembre 2024, 13 mars et 8 avril 2025, Mme D C, représentée par Me Gerbi, demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Saint-Martin-d’Hères à lui payer à titre de provision les sommes de :
— 5 878 euros au titre de son déficit fonctionnel provisoire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique provisoire,
— 1 000 euros au titre de l’assistance de son médecin à l’expertise,
— 17 763 euros au titre de l’aide d’une tierce personne,
— 10 920 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent,
— 57 392 euros au titre de l’aide permanente d’une tierce personne,
— 15 000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d’Hères une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sur délibération conforme du conseil municipal, du 27 septembre 2023, un protocole d’accord a été signé entre elle et la commune, désignant d’un commun accord un médecin-expert, afin d’évaluer contradictoirement les préjudices en lien avec l’accident de service qu’elle a subi le 5 septembre 2016 ;
— l’expert a rendu son rapport, et sur la base de ses conclusions elle peut prétendre à l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis à la suite d’une entorse du genou ;
— selon le médecin expert la consolidation a été acquise le 1er décembre 2019 ;
— le protocole a été signé avant le terme de la prescription quadriennale ;
— le protocole convenait de son indemnisation et lui a conféré un droit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 3 avril 2025, la commune de Saint-Martin-d’Hères, représentée par Me Creveaux, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme C, éducateur territoriale des activités physiques et sportives, a été victime d’une entorse en service, qui a été reconnue comme imputable au service ;
— en dernier lieu, la commission de réforme a estimé que l’état de santé de Mme C était consolidé au 25 mai 2018, avec un taux d’incapacité permanente partielle imputable au service de 4%, un état antérieur de 4% et des soins nécessaires jusqu’en septembre 2018 ;
— Mme C a repris le travail le 5 septembre 2018, en qualité d’assistante administrative ;
— le 30 mai 2023, elle a sollicité une expertise médicale, aux frais de la commune, et un protocole a été signé ;
— le 3 septembre 2024, elle a sollicité, sur la base du rapport rendu par le Dr B, une indemnisation totale de 128 021,30 euros ; la commune ne lui a pas répondu ;
— Mme C ne détient pas à l’encontre de la commune une créance non sérieusement contestable ;
— la créance est prescrite depuis le 1er janvier 2023 ;
— subsidiairement, les sommes demandées sont excessives ;
— la commune n’a pas entendu concéder un droit à être indemnisée à Mme C, mais seulement un droit à bénéficier d’une expertise.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, née le 4 septembre 1965, était éducatrice des activités physiques et sportive de la commune de Saint-Martin-d’Hères. Le 5 septembre 2016, elle a été victime d’une entorse du genou gauche, laquelle a été reconnue comme imputable au service. Mme C demande au juge des référés que la commune de Saint-Martin-d’Hères soit condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle de 128 021,30 euros en réparation des préjudices résultant de cet accident de service.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident de service, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
4. D’une part, la consolidation de l’état de santé de la victime d’un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l’ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s’est trouvée acquise, présentent un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l’avenir.
5. Après l’accident de service du 5 septembre 2016, Mme C a bénéficié en 2017 d’une chirurgie arthroscopique ligamentoplastie. Le médecin qui a expertisé Mme C pour la commission de réforme a relevé qu’au cours de l’arthroscopie de septembre 2017, le genou de Mme C présentait un état arthrosique notable avec chondropathie – condylienne interne stade III – qui constituerait pour toute évolution future non accidentel du genou gauche, un état antérieur arthrosique qui évoluera pour son propre compte et ne pourrait être rapporté au conséquence de l’accident du 5 septembre 2016, mais résultait de l’état antérieur datant d’une précédente lésion au genou gauche en 2002.
6. Ce médecin expert qui, avait examiné le 3 mai 2018 Mme C a proposé de déclarer son état consolidé le 25 mai 2018. C’est la date qu’a retenue la commission de réforme lors de sa séance du 3 juillet 2018, à l’occasion de laquelle elle a également estimé que le taux d’IPP de Mme C, imputable à l’accident de service était 4%, s’ajoutant à un état antérieur également de 4%. Mme C a repris le travail le 5 septembre 2018, à temps plein, sur un emploi d’assistante administrative et après avis de la commission de réforme du 4 octobre 2018, elle a été reclassée dans le cadre d’emploi correspondant à compter du 1er décembre 2019.
7. Le 18 octobre 2023, Mme C a signé avec le maire de la commune de Saint-Martin-d’Hères, un protocole d’accord, visant le point 2 de l’arrêt du Conseil d’Etat n°408653 du 20 février 2019, et selon lequel : « la ville doit, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent encourir dans l’exercice de leur fonction, indemniser Mme C des conséquences corporelles de l’accident survenu en service le 5 septembre 2016 » et « afin d’évaluer les conséquences corporelles imputables au fait accidentel du 5 septembre 2016, les parties conviennent de désigner d’un commun accord, en qualité de médecin-expert, selon la disponibilité respective de ces praticiens » un médecin, parmi quatre envisagés. L’article 5 mettait les frais d’expertise à la charge de la commune. Était adossée à ce protocole d’accord, une délibération du conseil municipal de la commune, du 27 septembre 2023, autorisant le maire à signer un protocole d’accord, pour la réalisation d’une expertise médicale contradictoire.
8. Enfin, le 25 avril 2024, le Dr B, désigné à la suite de ce protocole, a examiné Mme C. Tout en citant les comptes-rendus médicaux en date des 7 mars et 5 septembre 2018 du Dr A, qui écrivait que « la greffe du LCA est fonctionnelle et le genou est parfaitement stable », puis que « ce genou est parfaitement stable, l’algodystrophie est en régression et les mobilités normales », et sans élément médical nouveau, alors que Mme C avait repris le travail le 5 septembre 2018, il chiffrait les séquelles de l’accident en retenant une consolidation le 1er décembre 2019.
9. La commune fait valoir d’une part, que la date de consolidation avait déjà été fixée au 25 mai 2018 et, d’autre part que la créance de Mme C, résultant de son droit à être indemnisée des préjudices consécutifs à l’accident de service du 5 septembre 2016 était, compte tenu d’une consolidation le 25 mai 2018, prescrite depuis le 1er janvier 2023.
10. Mme C, soutient que son état a été consolidé le 1er décembre 2019 et que sa créance n’était donc pas prescrite lors de la signature le 18 octobre 2023 du protocole, qui, en outre, doit être regardé comme lui accordant un avantage financier ne pouvant lui être retiré.
11. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ». Enfin aux termes de l’article 6 de ladite loi : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l’Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier. / La même décision peut être prise en faveur des créanciers des départements, des communes et des établissements publics, par délibérations prises respectivement par les conseils départementaux, les conseils municipaux et les conseils ou organes chargés des établissements publics. Ces délibérations doivent être motivées et être approuvées par l’autorité compétente pour approuver le budget de la collectivité intéressée ».
12. Il résulte de l’instruction, qu’en tenant compte d’une consolidation acquise au 25 mai 2018, la créance indemnitaire de Mme C était prescrite depuis le 1er janvier 2023. Dans cette hypothèse, l’accord entre la commune et Mme C n’a pu relever cette dernière de la créance qu’elle revendique, dès lors que la délibération du conseil municipal de la commune, seul habilité à prendre cette décision, mentionne expressément et seulement qu’elle autorise le maire à signer ce protocole pour la réalisation d’une expertise médicale contradictoire.
13. Dans ces conditions, la date de consolidation du 1er décembre 2019 retenu par le second expert, et l’affirmation, selon laquelle le protocole signé par le maire de Saint-Martin-d’Hères accorde un droit à être indemnisée à Mme C, ne sont pas non sérieusement contestables, ainsi que, par voie de conséquence, la créance de la requérante.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C, tendant à ce que la commune de Saint-Martin-d’Hères soit condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle de 128 021,30 euros, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-d’Hères, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, à verser à Mme C. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C une somme à verser sur le même fondement à la commune de Saint-Martin-d’Hères.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-d’Hères fondées l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la commune de Saint-Martin-d’Hères.
Fait à Grenoble, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2409598
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Public ·
- Ordre
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Consultation
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Maintien ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Représentation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lorraine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Assurance maladie ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Entrée en vigueur ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Affection respiratoire ·
- Décret ·
- Service ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux
- Affaires étrangères ·
- Rapatriement ·
- Europe ·
- Juridiction administrative ·
- Décision implicite ·
- Homme ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- Ressortissant ·
- Acte de gouvernement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction administrative ·
- Copie ·
- Particulier ·
- Public ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.