Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2301223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2023 et le 27 novembre 2024, Mme C E, représentée par Me Pontier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des troubles respiratoires liés à sa contamination à la Covid-19 le 20 avril 2020, ensemble la décision du 19 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général des HCL, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de reconnaître l’imputabilité au service de cette maladie, et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge des HCL une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature n’est pas visée et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une publication conformément à l’article D. 6143-35 du code de la santé publique ;
— c’est à tort que le directeur général des HCL s’est fondé sur le fait que la maladie dont elle souffre n’est pas désignée dans le tableau des maladies professionnelles, alors que les affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-COV2 sont visées par le tableau n° 100 annexé au livre IV du code de la santé publique ;
— elle souffre d’un Covid long, contracté sur son lieu de travail, alors qu’elle effectuait ses missions d’aide-soignante, et qui correspond à la qualification de ce tableau n° 100 dès lors qu’elle subit des troubles respiratoires nocturnes et diurnes sévères qui nécessitent notamment l’utilisation d’un appareil visant à assister sa respiration ;
— en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie au motif que son taux d’invalidité était inférieur à 25%, le directeur général des HCL a fait application du troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, non applicable aux maladies visées par les tableaux des maladies professionnelles, et a commis une erreur de droit ;
— sa maladie doit être regardée comme imputable au service dès lors qu’elle présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante, alors qu’elle effectuait un service de 12 heures continues et qu’elle avait porté le même masque au cours de cette journée ;
— selon l’instruction n° DGOS/RH3/2021/5 du 6 janvier 2021, le tableau de maladie professionnelle n° 100 est applicable à sa situation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 août 2024 et le 29 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas fait l’objet d’une communication, les HCL, représentés par Me Prouvez, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 16 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce que l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 insérant, dans l’annexe II du code de la sécurité sociale, un tableau de maladie professionnelle n°100 intitulé « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au sars-cov2 » n’étaient pas applicables à la date du litige.
Des observations et pièces en réponse à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées le 20 septembre 2024 pour les Hospices civils de Lyon et le 30 septembre 2024 pour Mme E et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020 ;
— l’instruction n° DGOS/RH3/2021/5 du 6 janvier 2021 relative à la reconnaissance des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 dans la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Viguier représentant Mme E, et Me Rey représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E exerce les fonctions d’aide-soignante principale au sein de l’hôpital Femme-Mère-Enfant, relevant des HCL. Le 16 décembre 2021, elle a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle résultant de sa contamination à la Covid-19 en avril 2020. Le 22 septembre 2022, le directeur général des HLC a pris une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme E. Celle-ci demande l’annulation de cette décision de refus, ensemble la décision du 19 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, d’une part, Mme E ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont la décision du 19 décembre 2022 rejetant son recours gracieux serait entachée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 22-124 du 9 septembre 2022, que la décision du 22 septembre 2022 n’était pas tenue de viser, le directeur général des HCL a donné délégation à M. B D, et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme A F, directrice adjointe du personnel et des affaires sociales, aux fins de signer notamment les décisions relatives à la gestion du personnel non médical des HCL. En outre, les Hospices civils de Lyon produisent une capture d’écran faisant apparaître une publication de cette délégation sur leur site internet, conformément à ce que prévoit l’article D. 6143-35 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « IV. Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
4. Le décret du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 a inséré, dans l’annexe II du code de la sécurité sociale, un tableau de maladie professionnelle n° 100 intitulé « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au sars-cov2 ». Ce tableau fixe le délai de prise en charge à 14 jours et précise que l’infection au SARS-CoV2 ayant causé ces affections respiratoires aiguës doit être « confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) » et doit avoir « nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ».
5. Il ressort de la décision attaquée, qui s’approprie les motifs de l’avis du conseil médical du 15 septembre 2022, que le directeur général des HCL a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’infection au SARS-CoV2 de la requérante, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’article 21 bis précité de la loi du 13 juillet 1983 codifié au code de la fonction publique et du tableau de maladie professionnelle n° 100.
6. Toutefois, l’application des dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
7. D’une part, l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration institue une garantie au profit de l’usager en vertu de laquelle toute personne qui l’invoque est fondée à se prévaloir, à condition d’en respecter les termes, de l’interprétation, même illégale, d’une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration, tant qu’elle n’a pas été modifiée. Si Mme E se prévaut de l’instruction n° DGOS/RH3/2021/5 du 6 janvier 2021, les dispositions de celles-ci, en indiquant que « la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 doit se faire par référence au tableau n° 100 », ne se bornent pas à interpréter les textes susvisés mais en fixent de manière erronée le champ d’application dans le temps. Par suite, les dispositions de cette instruction ne sauraient être utilement invoquées par la requérante.
8. D’autre part, les droits des agents en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du 2 mai 2022 transmis au conseil médical que Mme E a contracté la covid-19 en avril 2020, alors qu’elle prenait en charge une patiente positive à ce virus et alors qu’il existait un « cluster » au service grossesse pathologique de l’hôpital Femme-Mère-Enfant où elle était affectée. La date de première constatation, ainsi qu’elle l’a indiquée dans sa déclaration de maladie professionnelle du 16 décembre 2021, est celle du 20 avril 2020, ce qui correspond à la date de ses premiers symptômes malgré un test négatif, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre la contamination par le virus du SARS-CoV2 et le déclenchement d’un covid long. Par suite, eu égard à cette date de première constatation, la situation de Mme E était exclusivement régie par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précitée et ne pouvait se voir appliquer les dispositions du décret précité du 14 septembre 2020 insérant un tableau n° 100 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, qui n’est entré en vigueur que le 16 septembre 2020. Le directeur général des HCL ne pouvait donc fonder sa décision sur l’article 21 bis précité de la loi du 13 juillet 1983 ou sur le code général de la fonction publique, et le tableau de maladie professionnelle n° 100 issu du décret du 14 septembre 2020.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur général des HCL de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme E, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des HCL une somme de 1 500 euros à verser à Mme E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des HCL présentées sur leur fondement et dirigées contre Mme E.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de Mme E est annulée.
Article 2 : Il est enjoint aux Hospices civils de Lyon, dans un délai de trois mois, de procéder au réexamen de la situation de Mme E.
Article 3 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme E une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le jugement sera notifié à Mme C E aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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