Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2427690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427690 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son conseil renonçant à percevoir l’aide juridictionnelle, et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, à mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
* sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 2 novembre 1984 à Surnamgonj, au Bangladesh, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police lui a donné délégation pour signer toutes décisions, dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que celui-ci n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ressort de ses termes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation particulière du requérant sont par suite manifestement infondés.
5. En troisième lieu, en se bornant à produire deux bulletins de salaire relatifs aux mois de juillet et septembre 2024, le requérant n’assortit manifestement pas des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Sur les conclusions dirigéescontre la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter de quitter le territoire français est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter de quitter le territoire français est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetée, la requête de M. A étant manifestement mal fondée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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