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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 24 avr. 2024, n° 2209733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- et les observations de Me Gueye, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 25 septembre 1984, est entré en France, selon ses déclarations en 2013. Il a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 16 avril 2019 au 15 avril 2020, en qualité de père d’un enfant français né le 29 décembre 2017, puis s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 septembre 2020 au 10 septembre 2022. Il a sollicité le 26 juillet 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 octobre 2022, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande.
En premier lieu, par un arrêté du 18 août 2022 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de l’arrondissement de Mantes-la-Jolie et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… ainsi que la naissance de son fils, le 29 décembre 2017, de nationalité française, mentionne que le requérant ne justifie pas de sa contribution à l’éducation de son enfant, et indique également que la décision ne porte pas atteinte aux intérêts de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Et aux termes de l’article L. 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ».
Pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet des Yvelines a retenu que l’intéressé ne justifiait pas de sa contribution à l’éducation de son enfant dans les conditions prévues par l’article L. 371-2 du code civil, en relevant qu’il avait notamment produit, à l’appui de sa demande, des documents frauduleux. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le requérant, que celui-ci a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, une fausse attestation d’un médecin ainsi qu’une fausse attestation d’un directeur de crèche, faits pour lesquels il a fait l’objet d’une ordonnance pénale. M. A… produit, dans le cadre de la présente instance, des justificatifs de demandes de virements bancaires à destination de la mère de l’enfant, pour la période comprise entre décembre 2021 et septembre 2022, pour un montant total de 1 855 euros, soit une moyenne de 84 euros par mois. Toutefois, il ne justifie ni de l’exécution de ces virements, ni de ses revenus et charges. A supposer même que cette contribution à l’entretien de son fils soit proportionnée à ses facultés contributives, il n’est en tout état de cause justifié d’aucune contribution à l’éducation de l’enfant, en l’absence de tout élément relatif au lien affectif entretenu et à l’exercice par le père de l’autorité parentale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour attaquée, qui n’est assortie d’aucune obligation de quitter le territoire français, n’implique pas que M. A… soit séparé de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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