Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 janv. 2026, n° 2600935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Haddag, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son époux et leur enfant, avec qui elle mène une vie privée et familiale stable, sont en situation régulière en France ; son séjour désormais irrégulier l’expose à un risque d’éloignement, ce qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519649 enregistrée le 24 octobre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles en date du 27 décembre 1968, modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 7 février 1992, est entrée en France le 29 octobre 2022 munie d’un visa de long séjour valable du 8 septembre 2022 au 7 décembre 2022 pour y suivre des études. Elle été munie de certificats de résidence portant la mention « étudiant – élève », dont le dernier expirait le 25 mars 2025. Le 4 février 2025, Mme B… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant – élève » et a sollicité, ainsi qu’il résulte des termes de la décision attaquée et de ses propres allégations, à titre principal, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». La requérante ayant demandé à titre principal la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur un fondement différent, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, Mme B… fait valoir qu’elle réside sur le territoire français depuis octobre 2022 avec son époux, avec lequel elle s’est mariée au Maroc en 2015, en situation régulière, et leur fille, née en 2021. Toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas de regarder la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, comme remplie.
En tout état de cause, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, étant notamment relevé que, si la requérante soutient qu’elle a demandé à titre subsidiaire la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève », elle n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle poursuivait des études à la date de l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif de la requête :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée. La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge.
Trois précédentes requêtes de Mme B… ont été rejetées par le juge des référés du présent tribunal par des ordonnances n°2519754 du 3 novembre 2025, n°2520421 du 1er décembre 2025 et n°2523178 du 1er décembre 2025 pour défaut d’urgence ou défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la présente requête qui présente le même objet que ces précédentes requêtes et dans laquelle la requérante ne met en exergue aucun élément nouveau, doit être regardée comme revêtant un caractère abusif. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner Mme B… à une amende pour recours abusif.
ORDONNE :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Cergy, le 19 janvier 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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