Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 12 mars 2024, n° 2106246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 15 décembre 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de la somme de 360 euros mise à sa charge par l’avis de sommes à payer du 1er avril 2021.
M. B soutient qu’il n’est pas redevable de cette somme demandée au titre des frais de séjour du corps de sa sœur en chambre mortuaire à l’hôpital Nord de Marseille, relevant de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), n’étant pas son héritier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, l’AP-HM, représentée par la SELARL Piras et associés, conclut, à titre principal, à la condamnation de M. B au paiement de la somme de 360 euros et aux frais de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à celle de Mme E A, fille de la défunte, à relever et garantir M. B dans le paiement des frais de séjour en chambre mortuaire à hauteur de 360 euros et aux frais de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen n’est pas fondé ;
— à titre subsidiaire, il appartient alors à Mme A de s’acquitter des frais de séjour en chambre mortuaire de sa mère.
Par lettre du 14 novembre 2023, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et indiquant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 8 janvier 2024.
Un mémoire présenté pour l’AP-HM, a été enregistré le 11 janvier 2024, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de l’AP-HM tendant à la condamnation de Mme E A au paiement des frais de séjour de sa mère en chambre mortuaire à hauteur de 360 euros dès lors qu’elle a le pouvoir d’émettre, si elle s’y croit fondée, un titre exécutoire afin d’obtenir le règlement de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure ;
— et les observations de M. B et de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son décès, le corps de Mme D B a été conservé en chambre mortuaire à l’hôpital Nord de Marseille, relevant de l’AP-HM, du 15 au 26 novembre 2020. Un avis de sommes à payer, émis le 1er avril 2021, a été adressé à M. C B, frère de la défunte, pour le règlement d’une somme de 360 euros, correspondant aux frais de conservation du corps. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer résultant de cet avis.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales : « Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat doivent disposer d’une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. () ». Aux termes de l’article R. 2223-89 du même code : « Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d’un établissement de santé public ou privé du corps d’une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès. ». L’article R. 2223-94 du même code dispose que : « Le directeur s’il s’agit d’un établissement public ou son organe qualifié s’il s’agit d’un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l’article R. 2223-89 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 785 du code civil : « L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent ». L’héritier d’un ascendant ou d’un descendant décédé, qu’il accepte ou renonce à la succession, est redevable des frais funéraires, au nombre desquels figurent les frais afférents au dépôt et au séjour du défunt en chambre mortuaire.
4. M. B n’étant pas l’héritier de sa sœur, qui avait une fille, il n’était pas redevable des frais induits par la conservation en dépositoire de son corps au-delà de la période de gratuité de trois jours prévue par les dispositions précitées de l’article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales alors même que, par une décision du 9 octobre 2017, la directrice de l’AP-HM a prévu que les factures relatives aux séjours en chambres mortuaires sont émises au mandant signataire du pouvoir auprès de la société des pompes funèbres. Il suit de là qu’il est fondé à demander à être déchargé de l’obligation de payer la somme de 360 euros et qu’en conséquence, et en tout état de cause, les conclusions de l’AP-HM tendant à sa condamnation doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’AP-HM :
5. L’AP-HM qui a le pouvoir d’émettre, si elle s’y croit fondée, un titre exécutoire à l’effet de fixer les sommes qui lui sont dues par l’héritière de Mme D B au titre des frais liés à la conservation du corps de cette dernière au sein de la chambre mortuaire de l’hôpital Nord du 15 au 26 novembre 2020, n’est pas recevable à demander au juge administratif de condamner ladite héritière à lui payer la somme qui lui est due. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions de l’AP-HM en tant qu’elles tendent à faire condamner Mme E A à lui payer une somme de 360 euros.
Sur les frais d’instance :
6. L’AP-HM, partie perdante, n’est pas fondée à solliciter en tout état de cause une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé de la somme de 360 euros mise à sa charge par l’avis de sommes à payer du 1er avril 2021.
Article 2 : Les conclusions de l’AP-HM sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. F B, à Mme E A, à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la trésorerie de Marseille Assistance Publique et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. DEROLLEPOT
La présidente rapporteure,
signé
F. SIMONLa greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au directeur général de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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