Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 oct. 2025, n° 2524944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Leroux, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de l’admettre au séjour au titre de l’asile, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant l’examen une attestation de demandeur d’asile en procédure normale et, à défaut, de procéder au réexamen de l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la notification de l’arrêté de transfert n’a pas été effectué dans le respect des garanties de bonne information imposées par les dispositions précitées ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’elle comprend ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ;
- il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Cette requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me Leroux, représentant Mme C…,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de police qui conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision dont l’annulation est demandée a été retirée par arrêté du 23 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2025, a été produite par le préfet de police.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2025, a été produite pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet de police a décidé du transfert de Mme C…, ressortissante algérienne née le 19 octobre 1973, aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été retirée par arrêté du préfet de police 23 septembre 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Sur les frais liés à l’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leroux, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Leroux de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C….
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Leroux au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Leroux.
Copie sera faite au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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