Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2025, n° 2403682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403682 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parc Sentuc République à Vénissieux, représenté par Me Lamouille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Rhône n° 69-2023-10-10-00004 du 10 octobre 2023, déclarant d’utilité publique projet de tramway T10 porté par Sytral Mobilités ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de condamner l’Etat et Sytral Mobilités à lui verser une somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, Sytral Mobilités, représenté par Me Petit conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 10 octobre 2023 comportait la mention des voies et délais de recours et a fait l’objet d’un affichage régulier. Le requérant a introduit le 13 décembre suivant un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 19 janvier 2024, réceptionné le 25 janvier suivant.
4. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parc Sentuc République à Vénissieux disposait, à compter de cette date, d’un délai de deux mois pour contester l’arrêté du 10 octobre 2023. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cet arrêté, enregistrées le 10 avril 2024, sont tardives et la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parc Sentuc République à Vénissieux, étant manifestement irrecevable, elle peut être rejetée selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parc Sentuc République à Vénissieux une somme à verser à Sytral Mobilités au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parc Sentuc République à Vénissieux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Sytral Mobilités au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parc Sentuc République à Vénissieux, à Sytral Mobilités et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 avril 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Nuisances sonores ·
- Décret ·
- Mode de vie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Gestion ·
- Autorisation ·
- Spécialité ·
- Profession ·
- Chirurgie ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Témoignage ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Hôpitaux ·
- Révocation ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fait ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Tarif réduit ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Bourse ·
- Statut ·
- Légalité externe ·
- Souffrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Erreur ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forêt domaniale ·
- Bois ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Abrogation ·
- Dérogation ·
- Industriel ·
- Véhicule
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Activité ·
- Privé ·
- Accès ·
- Sécurité des personnes ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Conseil ·
- Fichier ·
- Incompatible
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Régie ·
- Pension d'invalidité ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Livre ·
- L'etat ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Sri lanka ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Géographie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Manifeste ·
- Aide ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.