Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 juil. 2025, n° 2501963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, l’Office national des forêts demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 2 juin 2025 du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de la commune de Sarrancolin sur la demande de l’Office national des forêts tendant à l’abrogation de l’arrêté n° 35 du maire de Sarrancolin en date du 17 avril 2024 portant interdiction de circulation pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes sur les routes de Tous, de l’Estivère et du Mahourat.
L’Office national des forêts (ONF) soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition liée à l’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté dont il a été demandé l’abrogation interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur les routes forestières permettant d’accéder à la forêt domaniale de Sarrancolin, ce qui rend impossible le passage des engins nécessaires à l’extraction des bois de la forêt et, par conséquent, la mise en œuvre du document d’aménagement approuvé par arrêté ministériel qui, aux termes du 2° de l’article D. 212-1 du code forestier, fixe le calendrier des coupes à réaliser dans les forêts domaniales ;
— cette mesure, prise sans limitation de durée ni dérogation possible, préjudicie de manière grave et immédiate au droit de jouissance de l’ONF et menace directement l’exploitation des bois, entravant les activités de service public industriel et commercial de l’ONF ;
— les pertes financières sont importantes pour l’ONF car les bois coupés qui ne peuvent pas être extraits sont altérés par les intempéries et perdent leur valeur commerciale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— les missions d’exploitation et de commercialisation du bois des forêts domaniales relèvent de la mission de service public industriel et commercial de l’ONF et le maire de la commune a commis une erreur de droit au regard des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles les arrêtés municipaux restreignant la circulation sur certaines voies ne peuvent s’appliquer aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public ;
— la mesure d’interdiction est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les routes forestières de l’Estivère et du Mahourat ne présentent que des dégradations minimes et ne sauraient en l’état justifier une restriction de circulation ; au demeurant, la commune de Sarrancolin a indiqué avoir fait réaliser des travaux sur ces routes pour un montant de 19 486,78 euros ;
— l’interdiction énoncée par l’arrêté est également disproportionnée car des mesures moins contraignantes auraient pu être mises en œuvre.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2501962.
Vu :
— le code forestier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 35 du 17 avril 2024, le maire de la commune de Sarrancolin a interdit la circulation pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes sur les routes de Tous, de l’Estivère et du Mahourat. L’article 3 de l’arrêté prévoit des dérogations de circulation, notamment pour les véhicules nécessaires à l’exécution des missions de service public. L’Office national des forêts, qui assure la mise en valeur et l’exploitation de la forêt domaniale de Sarrancolin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 2 juin 2025 du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de la commune de Sarrancolin sur la demande de l’Office national des forêts tendant à l’abrogation de l’arrêté du 17 avril 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer, l’ONF fait valoir que l’interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes rend impossible le passage des engins nécessaires à l’extraction des bois de la forêt et à la mise en œuvre du document d’aménagement approuvé par arrêté ministériel que cette mesure, prise sans limitation de durée ni dérogation possible, préjudicie de manière grave et immédiate au droit de jouissance de l’ONF et menace directement l’exploitation des bois, entravant les activités de service public industriel et commercial de l’ONF, et que les pertes financières sont importantes pour l’ONF puisque les bois coupés qui ne peuvent pas être extraits sont altérés par les intempéries et perdent leur valeur commerciale.
5. Toutefois, et d’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux et, notamment, de son article 3 qu’une dérogation est prévue pour les véhicules nécessaires à l’exécution des missions de service public, or, et ainsi que le fait valoir l’ONF dans ses écritures, l’exploitation et la commercialisation du bois des forêts domaniales relèvent de la mission de service public industriel et commercial de l’ONF. Par suite, les activités pour lesquelles l’ONF estime subir un préjudice entrent dans le champ d’application de la dérogation prévue par l’arrêté du 17 avril 2024. D’autre part, l’ONF n’a saisi le maire de la commune de Sarrancolin d’une demande d’abrogation de l’arrêté du 17 avril 2024 que le 26 mars 2025, se plaçant ainsi dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement la notion d’urgence. Enfin, en se bornant à invoquer des volumes de bois qui n’ont pu être extraits au titre de l’année 2024 et des volumes devant être exploités au titre de l’année 2025, l’établissement public industriel et commercial requérant ne caractérise pas suffisamment le préjudice financier subi du fait de l’arrêté contesté. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce et la requête de l’ONF doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’office national des forêts est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office national des forêts.
Fait à Pau, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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