Rejet 30 décembre 2024
Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 déc. 2024, n° 2307131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme F D, représentée par Me Devers, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 mars 2023 du conseil départemental des Hauts-de-Seine confirmant, sur recours administratif, l’existence, à sa charge, d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 23 397, 99 euros.
2°) de la réintégrer dans ses droits au revenu de solidarité active ;
3°) de lui rembourser les sommes qui auraient dû lui être versées au titre du revenu de solidarité active depuis le mois de janvier 2022 au jour du jugement qui sera rendu.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ; son époux réside à l’étranger depuis 2018 ; il n’existe plus de communauté de vie entre elle et son époux ; ses revenus ne peuvent donc être pris en compte pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active ;
— deux enfants sont encore présents au foyer mais sont étudiants ; sa fille exerce sporadiquement quelques activité rémunérées tandis que son fils est en alternance.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler la décision en date du 13 mars 2023 du conseil départemental des Hauts-de-Seine confirmant, sur recours administratif, l’existence, à sa charge, d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 23 397, 99 euros.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
En ce qui concerne la régularité de l’indu :
3. La décision attaquée, qui rejette le recours préalable de Mme D relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA), a été signée le 13 mars 2023, par délégation, par M. B A, chef du service gestion des droits et des prestations. Ce dernier disposait d’une délégation en vertu de l’arrêté n° 2022-DAJA-046 du 14 septembre 2022 du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, l’autorisant à signer toute décision en lien avec une créance de RSA. Le moyen tiré du vice de compétence ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
4. Aux termes de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Enfin, aux termes de l’article L. 262-9 de ce code : » Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ".
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme D a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, des revenus de son mari et de ceux de ses enfants. Pour contester le bien-fondé de cet indu mis à sa charge, la requérante soutient, d’une part, qu’elle est en situation de séparation géographique avec son époux qui a quitté le domicile familial en 2015 et vit désormais au Mali depuis 2018. Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, sont en situation d’isolement les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires ne vivant pas de manière notoire en couple, c’est-à-dire, notamment, qui ne mettent pas en commun avec leur conjoint ou concubin l’ensemble de leurs charges et ressources. La séparation géographique ne saurait donc suffire à justifier d’un isolement au sens de la législation en vigueur. Or il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales en octobre 2021, que M. D est administrativement connu à l’adresse de son épouse, que les intéressés effectuent toujours leurs déclarations d’impôts en commun et que le loyer du logement familial est prélevé sur le compte bancaire de M. D. C’est donc à bon droit que la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a estimé qu’il convenait de tenir compte des revenus de M. D pour l’appréciation des ressources du foyer pour l’application des dispositions précitées au point 3.
6. Mme D soutient, d’autre part, que la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine n’aurait pas dû réintégrer les revenus perçus par ses enfants au titre des revenus du foyer au motif qu’ils sont étudiants. Il résulte toutefois de l’instruction et n’est pas contesté par la requérante, que sa fille C a, en parallèle de ses études, travaillé du 28 juin 2018 au 14 septembre 2018, du 6 août 2020 au 11 octobre 2020 puis du 16 avril 2021 au 9 juillet 2021 et que son fils E est en alternance. C’est donc à bon droit que la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a estimé qu’il convenait de tenir compte des revenus des enfants de Mme D pour l’appréciation des ressources du foyer pour l’application des dispositions précitées au point 4.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’elle soit réintégrée dans ses droits au revenu de solidarité active et tendant à de ce que lui soient remboursées les sommes « qui auraient dû lui être versées au titre du revenu de solidarité active depuis janvier 2022 au jour du jugement qui sera rendu ».
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
H. Lepetit-CollinLa greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307131
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Activité ·
- Privé ·
- Accès ·
- Sécurité des personnes ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Conseil ·
- Fichier ·
- Incompatible
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Nuisances sonores ·
- Décret ·
- Mode de vie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Gestion ·
- Autorisation ·
- Spécialité ·
- Profession ·
- Chirurgie ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Témoignage ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Hôpitaux ·
- Révocation ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fait ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Sri lanka ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Géographie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Manifeste ·
- Aide ·
- Titre
- Forêt domaniale ·
- Bois ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Abrogation ·
- Dérogation ·
- Industriel ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Substitution ·
- Refus ·
- Particulier ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Parc ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recours gracieux ·
- République ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Régie ·
- Pension d'invalidité ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Livre ·
- L'etat ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.